LaLoi modifiant le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions a été adoptée à l’Assemblée nationale le 17 avril 2018. Les nouvelles règles qui ont été introduites visent tous les usagers de la route. Elles reposent sur cinq grands objectifs : Améliorer le bilan routier. Améliorer le partage de la route. Tableau de bord Connexion Créez un compte
Auxtermes de l’article 373-2 du code civil : ” La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit
Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de parents et fixe la résidence de l’enfant au domicile de son père, accordant à sa mère un droit de visite et d’hébergement. Un juge des enfants ordonne ensuite une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert au bénéfice l’enfant, qu’il confie à son père et accorde à sa mère un droit de visite médiatisé jusqu’à la prochaine décision du juge aux affaires familiales. L’article 375-3 du Code civil dispose que si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier à l’autre parent, à un membre de la famille ou un tiers digne de confiance, à un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs ou encore à un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé. Toutefois, lorsqu’une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu’une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou confiant l’enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu’aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l’article 373-3, à qui l’enfant devra être confié. La Cour de cassation avait jugé que, lorsqu’un fait de nature à entraîner un danger pour l’enfant s’était révélé ou était survenu postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales ayant fixé la résidence habituelle de celui-ci chez l’un des parents et organisé le droit de visite et d’hébergement de l’autre, le juge des enfants, compétent pour tout ce qui concernait l’assistance éducative, pouvait, à ce titre, modifier les modalités d’exercice de ce droit, alors même qu’aucune mesure de placement n’était ordonnée. Cependant, en cas d’urgence, le juge aux affaires familiales peut être saisi en qualité de juge des référés, par les parents ou le ministère public, sur le fondement de l’article 373-2-8 du Code civil, en vue d’une modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale. En conférant un pouvoir concurrent au juge des enfants, quand l’intervention de celui-ci, provisoire, est par principe limitée aux hypothèses où la modification des modalités d’exercice de l’autorité parentale est insuffisante à mettre fin à une situation de danger, la solution retenue jusqu’alors a favorisé les risques d’instrumentalisation de ce juge par les parties. Par ailleurs, la Cour de cassation a fait évoluer sa jurisprudence, en limitant, sur le fondement de l’article 375-7 du Code civil, la compétence du juge des enfants, s’agissant de la détermination de la résidence du mineur et du droit de visite et d’hébergement, à l’existence d’une décision de placement ordonnée en application de l’article 375-3 du même code. Ainsi, il a été jugé, en premier lieu, que la compétence du juge des enfants est limitée, en matière civile, aux mesures d’assistance éducative et que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant, de sorte qu’en cas de non-lieu à assistance éducative, le juge des enfants ne peut remettre l’enfant qu’au parent chez lequel la résidence a été fixée par le juge aux affaires familiales Cass. 1re civ., 14 nov. 2007, n° 06-18104, en second lieu, que le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer, dans l’intérêt de l’enfant, les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, sauf à ce que juge des enfants ait ordonné un placement sur le fondement de l’article 375-3 du Code civil Cass. 1re civ., 9 juin 2010, n° 09-13390. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de revenir sur la jurisprudence antérieure et de dire que, lorsqu’un juge aux affaires familiales a statué sur la résidence de l’enfant et fixé le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, le juge des enfants, saisi postérieurement à cette décision, ne peut modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement décidé par le juge aux affaires familiales que s’il existe une décision de placement de l’enfant au sens de l’article 375-3, laquelle ne peut conduire le juge des enfants à placer l’enfant chez le parent qui dispose déjà d’une décision du juge aux affaires familiales fixant la résidence de l’enfant à son domicile, et si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s’est révélé postérieurement à la décision du juge aux affaires familiales. La cour d’appel retient à bon droit, d’une part, que, le juge aux affaires familiales ayant fixé, lors du jugement de divorce, la résidence habituelle de la mineure au domicile de son père, le juge des enfants n’a pas le pouvoir de lui confier l’enfant, l’article 375-3 du Code civil, ne visant que l’autre parent », d’autre part, qu’en l’absence de mesure de placement conforme aux dispositions légales, le juge des enfants n’a pas davantage le pouvoir de statuer sur le droit de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas de manière habituelle. Elle en déduit exactement que seul le juge aux affaires familiales peut modifier le droit de visite et d’hébergement de la mère de l’enfant. Sources Cass. 1re civ., 20 oct. 2021, n° 19-26152 Lenquête sociale est régie par l’article 373-2-12 du Code Civil : « Avant toute décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de visite ou confiant les enfants à un tiers, le juge peut donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des I- Le refus de contribution aux charges du mariage est constitutif d'une faute aux devoirs de l’époux A La contribution comme obligation dans le mariage Article 214 du code civil "Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile." B L'absence de contribution aux charges du mariage comme grief dans le divorce. article 242 du code civil De la même façon ,des dépenses excessives et inconsidérées durant le mariage seraient , un excès d’emprunts à la consommation, au regard du train de vie du ménage etc…seraient aussi constitutifs d'une faute. Article 242 du code civil "Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune." C L'absence de contribution sous forme de pension alimentaire après prononcé d'une décision judiciaire est un abandon de famille De même, le refus de contribuer aux charges du ménage peut constituer le délit pénal d'abandon de famille, principalement après une décision judiciaire lorsque le débiteur d'est abstenu pendant plus de 2 mois de payer. Les textes Article 227-3 du code pénal modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 151 "Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil." Article 227-4 du code pénal "Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende". II- Le juge aux affaires familiales est compétent pour fixer une contribution durant le mariage ou dans le cadre du divorce Le Juge aux affaires familiales sera compétent. Il pourra être saisi par requête au greffe sur place, ou par lettre recommandée avec AR. A Pièces à fournir afférentes aux ressources, besoins et charges - Copie intégrale ou extrait d’acte de mariage - Copie intégrale des actes de naissance de chaque enfant - justificatifs de domicile et Tout document établissant le montant du loyer et des charges ex quittance loyer, EDF... - Le dernier avis d’imposition - La dernière déclaration de revenus établie - Les 6 derniers bulletins de salaire - Les justificatifs de toutes les prestations sociales perçues Il est indispensable de communiquer l'adresse du conjoint. B La Procédure 1° durant le mariage 1069-1 à 1069-6 du NCPC Les époux seront convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance. L'avocat n'est pas obligatoire mais conseillé. La décision fixera le montant de la contribution du conjoint défaillant. lui sera signifié par acte d' huissier. La procédure de paiement direct est applicable pour la contribution du conjoint défaillant avec frais à sa charge, auprès du dépositaire de fonds, ou de l'employeur. En conclusion Rappelons que l’art 220-1 code civil modifié la loi 2010-769 du 9 juillet 2010 envisage Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts. Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints. La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. Tout cela n’est-il pas prémices à un divorce ? Imaginons l’ambiance au sein de la famille avec une telle défiance et des contraintes judiciaires. 2° Le Jaf ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° Article 258 du code civil "Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale." Le juge appréciera le bien-fondé de la demande de contribution aux charges du mariage au jour où il statue 1re Civ, 18 février 1976, pourvoi N° A contrario, il ne peut se prononcer dans le cadre du divorce. Le juge du divorce ne peut statuer même sur une contribution visant une période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation. La cour donne une solution stricte de ce texte. 1ere Civ,9 juillet 2014 pourvoi N° 4 ème moyen a rappelé que Hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée … Une nuance de principe de l'absence de compétence du juge du divorce est posée cependant en matière de détermination de la contribution des époux aux charges du mariage dans les situations envisagées par l'article 267 al 4 du code civil , qui visent les-cas de désaccords persistants entre les époux relativement au projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné en application du de l'article 255-10° du code civil Dans ces situations, de saisine sur le fondement de l’article 267 al 4 du code civil ; le JAF du divorce peut statuer, sur demande d’un époux, sur les questions relatives à la contribution aux charges du mariage pour la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation, de la même façon que s’il avait été saisi sur le fondement de l'article 214 du code civil 1re Civ 14 février 1984, pourvoi N° Présentation de l'arrêt In extenso Rejet Demandeurs Mme Françoise X..., épouse Y... Défendeurs M. Bertrand Y... Attendu, selon l’arrêt attaqué Chambéry, 11 mars 2013, qu’un jugement a prononcé le divorce de M. Y... et Mme X... pour altération définitive du lien conjugal, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, condamné le premier à verser à la seconde une prestation compensatoire et rejeté les autres demandes ; Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens, [...] Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ; Et sur le quatrième moyen Attendu que Mme X... fait grief à l’arrêt d’écarter sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné au paiement d’une contribution aux charges du mariage au titre de la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation alors, selon le moyen, que le juge qui prononce le divorce peut condamner rétroactivement un époux à verser à l’autre une somme d’argent correspondant aux charges du mariage dont il aurait dû s’acquitter pour la période antérieure au divorce ; qu’en l’espèce, Mme X... démontrait que, lors de son mariage, l’intégralité de ses revenus, lorsqu’ils n’avaient pas été captés par son mari, avaient été intégralement consacrés aux charges du mariage et avaient même servi à financer l’acquisition d’un bien propre acquis par ce dernier, quand, dans le même temps, l’époux ne consacrait aux frais du ménage qu’une très faible proportion de ses revenus ; qu’elle en déduisait à juste titre que M. Y... avait manqué à son obligation de contribution aux charges du mariage, ce pourquoi elle formait une demande en condamnation au titre de la période antérieure au divorce ; qu’en décidant qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur cette demande dès lors qu’elle prononçait le divorce, la cour d’appel, qui a perdu de vue que c’était au titre de la période antérieure au divorce que la somme litigieuse était demandée, a violé les articles 214 et 258 du code civil ; Mais attendu qu’hors le cas prévu par l’article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu’il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation ; que c’est donc à juste titre que la cour d’appel, qui n’était pas saisie sur le fondement des dispositions précitées, a retenu qu’il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par Mme X... ; que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS REJETTE le pourvoi Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur Sabine HADDAD Avocate au barreau de Paris

Article373-2-9 Version en vigueur du 06 mars 2007 au 11 juillet 2010 Modifié par Loi n°2007-293 du 5 mars 2007 - art. 22 () JORF 6 mars 2007 En application des deux articles précédents, la

LOI N° 2020-490 DU 29 MAI 2020 RELATIVE AU NOM ARTICLE 1 Toute personne doit avoir un nom et un ou plusieurs prénoms. Le nom s’acquiert par la filiation ou par la décision de l’autorité administrative ou judiciaire. Le nom est immuable, imprescriptible et inaliénable, sauf les cas prévus par la loi. ARTICLE 2 L’enfant né dans le mariage porte le nom de son père. Il y est ajouté le nom de sa mère si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. En cas de désaveu, l’enfant ne porte que le nom de sa mère. ARTICLE 3 L’enfant né hors mariage porte le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie. Lorsque sa filiation est établie simultanément à l’égard des deux parents, il porte le nom du père. Il y est ajouté le nom de sa mère, si celle-ci le demande. Si l’enfant ne porte que le nom de son père, il peut demander qu’il y soit ajouté le nom de sa mère. Lorsque la filiation est établie en second lieu à l’égard du père, le nom de ce dernier est, à sa demande, ajouté au nom de la mère. Néanmoins, en ce cas, et sur consentement de la mère donné oralement lors de la déclaration de reconnaissance faite par le père, ou reçu séparément par un officier de l’état civil ou un notaire, lesquels en dressent acte, l’enfant porte soit le nom du père, soit le nom du père auquel est ajouté le nom de la mère. ARTICLE 4 Les enfants nés dans le mariage, des mêmes auteurs, portent le même nom. Les enfants nés hors mariage des mêmes auteurs portent le même nom, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 5 Lorsque le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, ils ne peuvent transmettre que le seul nom du père à leurs enfants nés dans le mariage. La disposition de l’alinéa 1 du présent article s’applique aux enfants nés hors mariage des mêmes auteurs, lorsque leurs filiations sont établies simultanément à l’égard des deux parents. ARTICLE 6 Lorsque la filiation de l’enfant né hors mariage est établie en second lieu à l’égard du père et que le père et la mère ou l’un d’entre eux porte un nom double, l’enfant porte le nom de la mère. Toutefois, si la mère y consent dans les conditions prévues à l’article 3 alinéa 3, l’enfant ne porte que le nom du père. ARTICLE 7 L’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. En cas d’adoption par deux époux, il est ajouté au nom de l’adopté celui du mari. Si l’adoptant est une femme mariée, l’adopté porte le nom de l’adoptante en l’ajoutant au sien. Dans les cas visés aux alinéas précédents, le tribunal peut décider que l’adopté âgé de moins de seize ans ne portera que le nom de l’adoptant. Si l’adoptant et l’adopté ont le même nom, aucune modification n’est apportée au nom de l’adopté. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’adopté âgé de moins de treize ans sans son consentement. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 8 L’adoption plénière confère à l’enfant le nom de l’adoptant et en cas d’adoption par deux époux le nom du mari. Il y est ajouté le nom de la femme si celle-ci le demande. A la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l’enfant de moins de treize ans. A partir de treize ans, le consentement de l’enfant est exigé. ARTICLE 9 L’enfant à l’égard duquel aucune filiation n’est régulièrement établie prend le nom qui lui est attribué par l’officier de l’état civil à qui sa naissance ou sa découverte a été déclarée. ARTICLE 10 Il est interdit aux officiers de l’état civil de donner des noms ou prénoms et de recevoir des prénoms autres que ceux figurant dans les différents calendriers ou ceux consacrés par les usages et la tradition. ARTICLE 11 Au cas où le dernier représentant d’une famille dans l’ordre de la descendance est mort sans postérité, le droit de relever son nom en l’ajoutant aux leurs appartient à tous ceux qui, agissant tant pour eux que pour leurs enfants nés ou à naître, peuvent se réclamer d’un auteur commun avec le défunt, ayant porté son nom. ARTICLE 12 Pour exercer ce droit, le demandeur doit faire une déclaration devant l’officier de l’état civil du lieu de son domicile, dans les cinq 5 ans du décès ou, s’il est mineur, dans les cinq 5 ans qui suivent sa majorité si ce droit n’a pas été revendiqué au cours de sa minorité par ses représentants légaux. ARTICLE 13 La déclaration est transmise au tribunal dans le ressort duquel elle a été reçue. Sur les justifications qui lui sont apportées, le tribunal, en chambre du conseil, prononce l’homologation de la déclaration et ordonne la rectification des actes de l’état civil qui est poursuivie à la diligence du ministère public. ARTICLE 14 En aucun cas, il ne peut y avoir adjonction d’un nom à un nom double et réciproquement. ARTICLE 15 Nul ne peut porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance. Néanmoins, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut solliciter du tribunal, dans les conditions prévues pour la rectification d’un acte ou jugement relatif à l’état civil, la modification ou la suppression de prénom ou l’adjonction de nouveaux prénoms à ceux mentionnés sur son acte de naissance. ARTICLE 16 Tout agent public ou officier public ou ministériel doit désigner les personnes dans les actes% expéditions ou extraits qu’il rédige, par leurs nom et prénoms réguliers. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu’un surnom ou un pseudonyme, connu du rédacteur soit ajouté aux nom et prénoms réguliers. ARTICLE 17 Le porteur d’un nom ou ses descendants, même s’ils ne portent pas eux-mêmes ce nom, peuvent s’opposer, sans préjudice de dommages intérêts, à ce qu’il soit usurpé ou utilisé par un tiers, à titre de nom, surnom ou pseudonyme. ARTICLE 18 Toute personne peut demander pour son compte et pour celui de ses enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de l’un de ses ascendants. ARTICLE 19 Les personnes qui, bien qu’issues d’un auteur commun n’en portent pas le nom, peuvent demander collectivement tant pour leur compte que pour le compte de leurs enfants mineurs nés ou à naître, à porter le nom de cet auteur commun. ARTICLE 20 Toute personne qui, par application des articles 18 et 19 précédents, demande un changement de nom, adresse à cette fin une requête au tribunal de son lieu de domicile. S’il s’agit d’une requête collective, celle-ci est adressée au tribunal du lieu de domicile de l’un quelconque des requérants. Le tribunal statue après conclusions écrites du ministère public. ARTICLE 21 La présente de loi abroge la loi n°64-373 du 7 octobre 1964 relative au nom, telle que modifiée par la loi n°83-799 du 2 août 1983 et la loi n° 64-381 du 7 octobre 1964, relative aux dispositions diverses applicables aux matières régies par la loi sur le nom. ARTICLE 22 La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.
Lenouvel article du code civil permet au juge aux affaires familiales d’attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à un concubin ou un partenaire de
Définition de autorité parentale L’autorité parentale est une notion large et complexe qui désigne à la fois les droits et les devoirs des parents à l’égard de leur enfant. L’autorité parentale a pour finalité première l’intérêt de l’enfant. Cette notion implique également une obligation de respect de l’enfant vis-à-vis de ses parents. *** La notion a évolué avec le temps. Dans son sens traditionnel, l’autorité parentale était synonyme d’obligation de respect des enfants à l’égard de leurs parents. Aujourd’hui, la notion est davantage perçue comme un principe de responsabilité parentale impliquant plusieurs règles ayant pour objectif de préserver l’intérêt de l’enfant. Cette définition a été rédigée par un Avocat spécialisé en succession. 9 points essentiels dans l’explication de la notion de l’autorité parentale Sens traditionnel Sens actuel Finalité de l’autorité parentale l’intérêt de l’enfant Contenu de l’autorité parentale Limites à l’autorité parentale Autorité parentale et divorce ou séparation Fin de l’autorité parentale Délégation de l’autorité parentale ? Retrait de l’autorité parentale *** 1- Définition traditionnelle de l’autorité parentale Qu’est ce que l’autorité parentale ? La définition de l’autorité parentale suppose de s’attarder d’abord sur le sens traditionnel de cette notion. Le terme autorité » contenu dans la notion d’autorité parentale est très révélateur. Traditionnellement, l’autorité parentale était perçue comme un principe impliquant une hiérarchie dans le rapport de force entre les parents et l’enfant, et une obligation de respect de ce dernier à l’égard de ses paternels. Telle est la première signification de l’autorité parentale. 2- Définition actuelle de l’autorité parentale Aujourd’hui, l’autorité parentale est un concept qui renferme à la fois des obligations et des devoirs des parents vis-à-vis de leurs enfants. 3- Finalité de l’autorité parentale l’intérêt de l’enfant D’après l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale a pour finalité l’intérêt de l’enfant ». Ainsi, l’autorité parentale doit toujours poursuivre cette finalité. La notion de respect » n’a toutefois pas disparu, puisque l’article 371 du code civil, inchangé depuis une loi de 1971, prévoit expressément que l’enfant doit honneur et respect à ses parents, et ce à tout âge ». 4- Contenu de l’autorité parentale Droits L’autorité parentale implique essentiellement des droits patrimoniaux. La loi reconnaît en effet un droit aux père et mère sur les biens de l’enfant mineur et non émancipé. A titre d’illustration, l’article 379 du code civil évoque des attributs tant patrimoniaux que personnels se rattachant à l’autorité parentale ». Devoirs Mais l’autorité parentale implique aujourd’hui davantage des devoirs que des droits pour les parents. En effet, l’autorité parentale implique, selon l’article 371-1, alinéa 2 du code civil, l’obligation pour les parents de veiller à la sécurité la santé la moralité l’éducation le développement, dans le respect dû à l’enfant. L’autorité parentale implique également par définition une responsabilité des parents du faits de leurs enfants. 5- Limites à l’autorité parentale Le degré de l’autorité parentale varie essentiellement en fonction de l’âge de l’enfant. L’alinéa 4 de l’article 371-1 du code civil dispose en effet que les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». A titre d’exemple, en matière de changement de nom de famille des enfants mineurs, il est prévu que l’enfant âgé de plus de treize doit donner son consentement écrit en cas de demande de changement de nom sollicité par les parents au nom de leur enfant. 6- Autorité parentale et divorce ou séparation La question de l’autorité parentale était auparavant centrale lorsque les parents étaient divorcés ou séparés, et notamment lorsque le jugement fixait une résidence habituelle pour l’enfant plutôt qu’une garde alternée. Aujourd’hui, le divorce ou la séparation des parents sont sans incidence sur la dévolution de l’autorité parentale. Les deux parents continuent à l’exercer conjointement, conformément à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exception et dans des cas exceptionnels, le juge aux affaires familiales JAF amené à connaitre du jugement de divorce pourra confier l’autorité parentale à un seul parent. L’autre parent se verra alors accordé un droit de garde dont les modalités d’exercice seront précisées. 7- Fin de l’autorité parentale L’autorité parentale cesse par définition lors de la majorité ou de l’émancipation de l’enfant. Néanmoins, la fin de l’autorité parentale ne met pas fin à l’obligation d’entretien de l’enfant. Elle ne met pas fin non plus au devoir d’éducation. 8- Délégation de l’autorité parentale ? L’autorité parentale ne peut en principe être cédée, déléguée, ou confiée à un tiers. Seule une décision du juge aux affaires familiales peut autoriser la délégation totale ou partielle de l’autorité parentale. 9- Retrait de l’autorité parentale Un parent peut se voir retirer l’autorité parentale par le juge des tutelles pour des motifs graves. Un retrait partiel ou total pourra être prononcé par exemple à l’encontre d’un parent condamné pénalement par une juridiction répressive, d’un crime ou d’un délit à l’égard de l’enfant par exemple article 378 du code civil, ou ayant mis en danger la sécurité de l’enfant article 378-1 du code civil. Dans ces cas relativement extrêmes », le tribunal pourra néanmoins prévoir un droit visite sous surveillance au bénéfice du parent concerné. Autres définitions de droit civil Bonne foi Cas de force majeure Cas fortuit Article23 Modification de l’aticle 373-2-9 du code civil prévoyant ue le JAF losu’il décide ue le droit de visite du parent est exercé dans un espace de rencontre doit motiver spécialement sa décision Modification de Article 24 l’aticle 375-7 du code Procès pénal principes et procédure Dans son sens commun, le procès pénal est l’audience de jugement au cours de laquelle le juge va rendre une décision de justice après avoir successivement entendu le prévenu, le ministère public, les témoins et les experts. La procédure applicable varie selon qu’il s’agit d’un procès devant la cour d’assises, compétente pour connaître des crimes, d’un procès devant le tribunal correctionnel, compétent pour les délits, ou encore d’un procès devant les juridictions de police, qui connaissent des contraventions. Dans tous les cas, le procès pénal s’avère guidé par deux grands principes fondamentaux la présomption d’innocence, qui gouverne le droit de la preuve, et le droit à un procès équitable. I. — Les grands principes du procès pénal Procès pénal principes et procédure A. — La présomption d’innocence Le principe de la présomption d’innocence, prévu à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et à l’article 9-1 du Code civil, signifie que le prévenu n’a pas à démontrer son innocence et qu’il incombe à l’accusation de prouver sa culpabilité. Ce principe implique deux grandes règles. D’abord, le doute profite à l’accusé, de sorte que la cour d’assises, le tribunal correctionnel ou le tribunal de police doivent relaxer le prévenu en cas de doute sur sa culpabilité. Ensuite, la personne poursuivie dispose d’un droit de se taire et de ne pas contribuer à sa propre incrimination, consacrée à l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ci-après CEDH ». Dès lors, les éléments de preuves utilisés par l’accusation pour renverser la présomption d’innocence ne doivent pas être obtenus par la contrainte. B. — Le droit à un procès équitable Procès pénal principes et procédure 1. — Le droit d’accès à un tribunal Dans une décision du 9 avril 1996, le Conseil Constitutionnel a reconnu le droit à un recours devant une juridiction en ces termes Il ne doit pas être apporté d’atteinte substantielle au droit des personnes intéressées d’exercer un recours effectif devant une juridiction » DC du 9 avril 1996, n° 96-373. La Cour européenne des droits de l’homme a ajouté quelques précisions en jugeant que le droit d’accès à un tribunal doit être concret et effectif CEDH, 21 février 1975, Golder c/ Royaume-Uni, requête n° 4451/70. Tout individu a le droit de contester, de manière réelle et non illusoire, un acte constituant une ingérence de ses droits. 2. — L’exigence d’un tribunal indépendant et impartial En vertu de l’article 6-1 de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal qui doit être établi par la loi dans son existence, sa composition et sa compétence. L’indépendance est garantie par le statut légal et constitutionnel du juge. Toute inférence doit être écartée dans l’exercice des fonctions judiciaires. Le tribunal doit présenter une apparence d’impartialité, aussi bien au regard de la conduite personnelle du juge que de sa situation. Il s’agit en effet de s’assurer que le juge ne peut susciter de doute quant à son objectivité compte tenu de ses fonctions. Ainsi, en vertu de l’article 49, alinéa 2 du code de procédure pénale, le juge ne peut participer au jugement de l’affaire qu’il a instruite, à l’exception du juge des enfants qui fait l’objet d’une règle particulière. 3. — La publicité et le délai raisonnable La publicité et le droit à un délai raisonnable sont consacrés à l’article 306 alinéa 1er du code de procédure pénale selon lequel Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ». Le principe de la publicité des débats connaît quelques exceptions. Le président de la cour peut ainsi exiger que l’audience se tienne à huis clos, si la victime le demande, lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, de traite des humains ou de proxénétisme aggravé. En vertu de l’article 6 de la CEDH, l’accès à la salle d’audience peut également être interdit à la presse et au public lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou quand la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. Depuis la loi du 3 juin 2016, l’enregistrement des procès devant la cour d’assises n’est obligatoire, sauf renonciation des accusés, qu’en appel, et l’exploitation de ces enregistrements est limitée aux seules juridictions, sauf s’ils présentent un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice. Enfin, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, ce qui englobe également les voies de recours. Toutefois, la durée excessive de la procédure peut ouvrir droit à réparation, mais elle est sans incidence sur la validité des procédures Cass. Crim., 24 avril 2013, n° 4. — Les droits de la défense et l’égalité des armes Les droits de la défense sont garantis à la fois par le Code de procédure pénale article préliminaire, par la Constitution et par la CEDH. Ces droits, qui doivent être respectés dès le début de l’enquête et jusqu’à la fin du jugement, impliquent un droit à l’assistance d’un avocat, même lorsque le prévenu est absent, et le fait qu’une personne doit être informée de son droit de se taire et des faits qui lui sont reprochés. Enfin, en vertu du principe d’égalité des armes, les parties au procès doivent disposer des mêmes droits. La Cour de cassation a précisé qu’il doit en être ainsi du droit, pour l’avocat d’une partie, d’assister à l’audition d’un expert effectuée sur réquisitions du procureur de la République, en présence de celui-ci Cass. Crim., 11 mai 2010, n° II. — Le déroulement du procès pénal devant la cour d’assises Procès pénal principes et procédure A. — La procédure préalable à l’audience 1. — La préparation à la session d’assises Lorsque l’ordonnance du juge d’instruction ou la décision de mise en accusation est définitive, l’accusé est transféré en maison d’arrêt du lieu où se trouve la cour d’assises et sera interrogé, après son arrivée, par le président de la cour d’assises. S’il n’est pas détenu, il doit se rendre au greffe de la cour après avoir reçu une convocation. Toute absence non justifiée pourra emporter un mandat d’arrêt. Lors de cet interrogatoire, le président de la cour d’assises invitera l’accusé à choisir un avocat et s’il ne le fait pas, un avocat d’office lui sera alors désigné. Toutes les pièces du dossier s’avèrent communiquées à l’accusé et aux parties civiles. Le ministère public et les parties doivent également se signifier la liste des témoins qui seront entendus, le nom des experts qui seront appelés et la liste des jurés. 2. — La constitution du jury Lors des procès devant la cour d’assises, six jurés, tirés au sort lors d’une audience publique, sont présents. Un ou plusieurs membres supplémentaires sont également désignés en cas d’empêchement de l’un des jurés. Avant l’ouverture des débats, le président de la cour d’assises procède à une lecture de l’article 304 du code de procédure pénale qui énonce les devoirs des jurés. L’article prévoit également que chacun des jurés, appelés individuellement par le président, répond en levant la main “Je le jure” ». B. — L’ouverture des débats 1. — Les débats Depuis la loi du 10 août 2011, le président de la cour d’assises présente, dans un premier temps, les faits reprochés à l’accusé et les éléments à sa charge et à sa décharge, sans donner son opinion, avant de donner la qualification légale des faits. Le président interroge l’accusé. Par la suite, le ministère public ou les parties procèdent à l’appel des témoins qui, avant toute déposition, doivent prêter serment. C’est ensuite à la partie civile ou à son avocat de se prononcer, avant que le ministère public prenne ses réquisitions et que l’accusé et son avocat présentent leur défense. L’article 346 du code de procédure pénal le prévoit également que la partie civile et le ministère public peuvent répliquer, mais l’accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers ». Enfin, en vertu de l’article 347 du même code, le président de la cour déclare que les débats sont terminés. 2. — La délibération et la décision Procès pénal principes et procédure Lors de la délibération, le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Chaque question est posée ainsi L’accusé est-il coupable d’avoir commis tel fait ? ». Une question est posée sur chaque fait et chaque circonstance aggravante doit faire l’objet d’une question distincte. Avant que la cour d’assises ne se retire, le président donne lecture de l’instruction relative au principe de l’intime conviction, affichée dans les lieux de la chambre des délibérations. Les magistrats et jurés doivent ensuite délibérer et répondre, secrètement, par oui ou par non à la question de savoir si l’accusé s’avère coupable. La décision favorable à l’accusé doit réunir au moins six voix sur neuf. Lorsqu’ils le déclare coupable, ils doivent également délibérer sur l’application de la peine. Une fois que la délibération s’avère faite, le président, dans la salle d’audience réunie, fait comparaitre l’accusé et prononce le verdict. Ce dernier dispose alors d’un délai de six jours pour interjeter appel de la décision. III. — Le déroulement du procès pénal devant le tribunal correctionnel et les tribunaux de police Procès pénal principes et procédure A. — L’audience et la décision du tribunal correctionnel 1. — Les débats À moins que le prévenu ne fournisse une excuse valable, celui-ci doit impérativement comparaitre devant le tribunal. Il peut demander à être jugé en son absence, par lettre adressée au président du tribunal correctionnel, à condition qu’un avocat soit présent pour le représenter. L’article 411 du code de procédure pénale prévoit toutefois que si le tribunal estime nécessaire sa comparution en personne, le prévenu sera réassigné pour une nouvelle audience. Par ailleurs, la partie lésée qui ne l’a pas fait précédemment peut se constituer partie civile à l’audience, mais doit le faire, à peine d’irrecevabilité, avant les réquisitions du ministère public sur le fond, ou avant les réquisitions du ministère public sur la peine, si le tribunal a ordonné l’ajournement du prononcé de la peine. Lors des débats, le président du tribunal va interroger le prévenu puis auditionner les témoins. Les avocats des parties et le ministère public peuvent également poser des questions aussi bien au prévenu qu’à la partie civile, aux témoins et aux autres personnes appelées à la barre. Enfin, après l’exposition de la demande de la partie civile et les réquisitions du ministère public, l’avocat du prévenu présente sa défense. 2. — La décision Le jugement peut se voir rendu à l’audience même à laquelle ont eu lieu les débats ou à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, le président du tribunal informera les parties du jour où le jugement sera prononcé. Si le tribunal estime qu’un délit s’avère caractérisé, il prononcera la peine applicable et statuera sur l’action civile. Il peut également ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages et intérêts. Si le tribunal estime que le fait pour lequel il se trouve saisi ne constitue qu’une contravention, il prononcera la peine et statuera, le cas échéant, sur l’action civile. Si le fait déféré au tribunal sous la qualification de délit entraine une peine criminelle, le tribunal doit renvoyer le ministère public à prendre de nouvelles réquisitions et décernera, par la même décision, un mandat de dépôt ou d’arrêt contre le prévenu. Enfin, si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi ou n’était pas imputable au prévenu, il prononcerait la relaxe. Il pourra également statuer, par le même jugement, sur la demande en dommages et intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile. B. — L’audience et la décision du tribunal de police Avant le jour de l’audience, le président du tribunal de police peut, sur requête du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux ou ordonner tous actes requérants célérité. Les règles relatives à la constitution de partie civile, au jugement, à la comparution et à la représentation du prévenu devant le tribunal correctionnel s’appliquent également à l’audience tenue devant le tribunal de police. Le code prévoit toutefois que lorsque la contravention n’est passible que d’une peine d’amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou un fondé de procuration spéciale. Lorsque le tribunal estime que le fait constitue une contravention, il prononcera la peine applicable et statuera sur l’action civile, le cas échéant. Toutefois, s’il estime que le fait constitue un crime ou un délit, il doit se déclarer incompétent et renvoyer le ministère public à se pourvoir de la façon appropriée. Enfin, lorsque le fait ne constitue ni une contravention, ni un crime ou un délit ou qu’il n’est pas établi ou pas imputable au prévenu, une relaxe sera prononcée. IV. — Contacter un avocat Procès pénal principes et procédure Pour votre défense 100-7 code procédure pénale code procédure pénale 365-1 code procédure pénale 387 10-2 procédure pénale code procédure pénale 11 code procédure pénale 15-3 122-5 code procédure pénale code de procédure pénale 9-1 code de procédure pénale 122-7 code procédure pénale 131-8 code procédure pénale code de procédure pénale 593 code de procédure pénale 89-1 15-3 procédure pénale d’abord, Procès pénal principes et procédure 1ere comparution code de procédure pénale 73 code de procédure pénale 85 230-8 code procédure pénale 3 principes directeurs de la procédure pénale code de procédure pénale 8 code de procédure pénale 803 393 procédure pénale 39-3 procédure pénale code de procédure pénale 60-1 code de procédure pénale 706-47 4 phases du procès pénal 4 principes fondamentaux de la justice code de procédure pénale 41-2 code de procédure pénale 429 4 procédure pénale 40-3 procédure pénale 6 code de procédure pénale 61-1 procédure pénale 40-4 procédure pénale 4-1 code de procédure pénale 41-1 procédure pénale code de procédure pénale 63-1 code de procédure pénale 706-3 41-2 procédure pénale 41-4 code procédure pénale code de procédure pénale 53 code de procédure pénale 568 41-4 procédure pénale 41-5 code procédure pénale code de procédure pénale 537 code de procédure pénale 550 441-7 code procédure pénale puis, Procès pénal principes et procédure 475-1 procédure pénale code de procédure pénale 52 code de procédure pénale 529 495-7 code procédure pénale 495-8 code procédure pénale code de procédure pénale 475-1 code de procédure pénale 495-17 5 code procédure pénale 5 principes de la justice code procédure pénale 2019 5-1 code de procédure pénale 5-1 procédure pénale code procédure pénale 2020 code procédure pénale 2021 529-2 procédure pénale 529-5 code procédure pénale code de procédure pénale interpellation code procédure pénale 175 712-6 procédure pénale 723-7 code procédure pénale code procédure pénale 6 716-5 code procédure pénale 721-3 procédure pénale code procédure pénale 61-1 ensuite, Procès pénal principes et procédure code procédure pénale 62-2 717-3 procédure pénale 720-4 procédure pénale code procédure pénale 695-11 code procédure pénale 706-73 7 code procédure pénale 7 principes code procédure pénale 729 code procédure pénale 77-1 706-3 procédure pénale 712-6 code procédure pénale code procédure pénale 78-2 code procédure pénale 800-2 689-1 procédure pénale 696-4 procédure pénale code procédure pénale 81 code procédure pénale 82-1 59 procédure pénale 62-2 procédure pénale code procédure pénale article 16 code procédure pénale article 9 comment fonctionne le tribunal de police comment la police convoque 77-1 procédure pénale aussi, Procès pénal principes et procédure 77-2 procédure pénale cours d’assises spéciales dans un délai raisonnable 77-4 procédure pénale 78-6 code procédure pénale cour d’assise jurés cour d’assises cpp 7eme chambre correctionnelle 803-6 procédure pénale cour d’assises jurés cour d’assises spéciales 85 procédure pénale 9 principe généraux cour d’appel ou cour d’appel cour d’assise fonctionnement 9 principes 9 principes généraux cour assises cour d’appel déroulement 9-1 code procédure pénale 9-1 procédure pénale cours d procédure pénale cours d’assise jugement 9-2 procédure pénale 9-3 code de procédure pénale contradictoire et droits de la défense contrôle d’identité procédure pénale 9-3 procédure pénale évidement, Procès pénal principes et procédure 99 procédure pénale comprendre la procédure pénale cour d’appel fonctionnement à l’instruction à un délai raisonnable comment se passe un tribunal correctionnel comparution immédiate droits de la défense accès jugement tribunal correctionnel armes égales comment se passe le tribunal correctionnel comment se passe un procès en cour d’assise déroulement audience cour d’appel déroulement audience tribunal correctionnel art 6 procédure pénale article 1 procédure pénale déroulement jugement correctionnel déroulement jugement cour d’appel article 160 code de procédure pénale article 2 procédure pénale déroulement d’une procédure pénale schéma déroulement instruction article 3 procédure pénale mais, Procès pénal principes et procédure article 306 code de procédure pénale déroulement d’une audience devant le tribunal correctionnel déroulement d’une audience en cour d’appel article 362 code de procédure pénale article 380-1 du code de procédure pénale déroulement d’une audience correctionnelle déroulement d’une audience devant la cour d’appel article 385-1 code de procédure pénale article 385-1 du code de procédure pénale déroulement d’une affaire devant le tribunal correctionnel déroulement d’une procédure pénale article 412 alinéa 1 code procédure pénale article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale déroulement d’un procès en cour d’appel déroulement d’un procès en cours d’assises article 41-4 procédure pénale article 427 alinéa 1er du code de procédure pénale déroulement d’un procès devant la cour d’appel déroulement d’un procès devant le tribunal correctionnel article 5 procédure pénale article 503-1 code de procédure pénale déroulement d’un procès en correctionnel déroulement d’un tribunal de police article 503-1 du code de procédure pénale article 520-1 du code de procédure pénale déroulement d’un jugement en cour d’appel déroulement d’un procès correctionnel article 559 code de procédure pénale article 6 code procédure pénale déroulement du procès pénal déroulement d’un jugement au tribunal correctionnel article 6 droit de la défense article 6 procédure pénale encore, Procès pénal principes et procédure déroulement de la procédure pénale déroulement du procès article 7 code procédure pénale article 7 procédure pénale déroulement cour d’appel déroulement de la procédure devant la cour d’appel article 71 du code de procédure pénale article 9 procédure pénale déroulement audience tribunal de police déroulement de la procédure devant le tribunal de police code de procédure pénale code de procédure pénale 114 article 97 du code de procédure pénale article d 262 du code de procédure pénale code de procédure pénale 353 code de procédure pénale 395 assister procès cours d’assise paris association pour la défense des droits de l’homme avec un délai raisonnable but droits de la défense c’est quoi la procédure pénale c’est quoi tribunal correctionnel code de procédure pénale 145 code de procédure pénale 1958 c’est quoi un délai raisonnable également, Procès pénal principes et procédure césure du procès pénal définition chambre d’instruction chambre d’instruction c’est quoi délai raisonnable d’un an délai raisonnable jugement chambre d’instruction déroulement cité a prévenu tribunal correctionnel art citation égalité des armes déroulement jugement en cour d’appel déroulement procédure cour d’appel citation sur le procès pénal citation sur les droits de la défense dans un délai raisonnable français dc 2 décembre 1976 droits de la défense déclaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité de tribunal de police défense des droits de la propriété intellectuelle défense droit de la famille délai raisonnable définition délai raisonnable jurisprudence défense droits de la femme définition de le procès pénal définition du procès pénal délai raisonnable délai raisonnable justice définition la défense des droits de l’homme définition prévenu droit pénal délai raisonnable un an délai raisonnable un an conseil d’état déroulé procès assises déroulé procès pénal déroulement procédure pénale déroulement procès assises de même, Procès pénal principes et procédure droit à la légitime défense droit à l’égalité des armes déroulement procès cour d’appel déroulement procès cour d’appel prud’hommes droit de la défense droit de la défense administrative déroulement procès cour d’assises déroulement procès en assise droit de la défense du salarié droit de la défense en matière disciplinaire déroulement procès pénal déroulement procès tribunal correctionnel droit de la défense droit fondamental droit de la défense en procédure pénale déroulement tribunal correctionnel différentes phases du procès pénal droit à la défense droit à un délai raisonnable de jugement des délais raisonnable droits de la défense procédure droits de la défense procédure administrative égalité des armes en droit égalité des armes en droit fiscal droits de la défense procédure civile droits de la défense procédure disciplinaire égalité des armes droit administratif égalité des armes droits de la défense droits de la défense procédure pénale droits de la défense procès pénal égalité des armes cedh égalité des armes conseil constitutionnel droits de la défense recours droits de la défense règlement intérieur égalité des armes déf égalité des armes de juridique droits de la défense sanction or, Procès pénal principes et procédure droits de la défense valeur égalité des armes 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procédure pénale étape procédure pénale droit à un tribunal impartial droit à un tribunal indépendant et impartial étapes de la procédure pénale étapes du procès droits de la défense et principe du contradictoire droits de la défense et secret de l’instruction étapes du procès pénal étapes procédure pénale France droits de la défense enquête préliminaire droits de la défense et contradictoire étapes procès pénal être jugé dans un délai raisonnable exemple de procès en cour d’assises exemple tribunal correctionnel exercice des droits de la défense faux indépendants tribunal du travail fonctionnement tribunal correctionnel fonctionnement tribunal de police fondation pour la défense des droits de l’homme garantie des droits de la défense garde à vue et droits de la défense mais, Procès pénal principes et procédure grands principes de la justice grands principes de la procédure pénale droits de la défense enquête droits de la défense et terrorisme grands principes procédure pénale grief désorganisation des droits de la défense groupement pour la défense des droits sociaux de Trois-Rivières histoire des droits de la défense impartial tribunal test impartialité droit droits de la défense droit français droits de la défense en matière administrative impartialité du tribunal impartialité tribunal droits de la défense droit fiscal droits de la défense en matière civile impartialité tribunal administratif impartialité tribunal correctionnel Independent tribunal intox force organe harvesting Independent tribunal service droits de la défense définition droits de la défense définition juridique Independent tribunal Universal crédit inégalité des armes procès instruction correctionnelle instruction de l’affaire droits de la défense contradictoire droits de la défense dans le monde instruction définitive instruction du procès droit de la défense article 6 droit de la défense code du travail instruction du procès pénal instruction d’un procès droits de la défense contentieux administratif droits de la défense contenu instruction d’une affaire certes, Procès pénal principes et procédure instruction d’une affaire pénale droits de la défense citation droits de la défense conseil constitutionnel instruction ou procès instruction procès droits de la défense cedh droits de la défense constitution instruction procès administratif instruction procès pénal je passe en correctionnel juge indépendant et impartial jugement au tribunal correctionnel jugement dans un délai raisonnable droits de la défense avocats droits de la défense bafoués jugement délai raisonnable juridiction droits de la défense jurisprudence délai raisonnable juste victime dans le procès pénal justice droits de la défense justice et droit de la défense le procès pénal définition la chambre d’instruction la place de la victime dans le procès pénal droit de la défense d’homme droit de la défense définition la preuve dans le procès pénal la procédure droits de la défense article 6 cedh droits de la 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pénal exemple procès pénal schéma toute fois, Procès pénal principes et procédure le procès pénal et le numérique le procès pénal n’est pas forcément déclenché par la victime procès pénal définition juridique procès pénal définition simple le respect des droits de la défense définition le rôle de la victime dans le procès pénal procès pénal déroulement procès pénal droit de se taire le suspect dans le procès pénal le témoin dans le procès pénal procès en instruction procès pénal l’égalité des armes l’égalité des armes dans le procès pénal procès de cours d’assises procès-verbal définition droit pénal l’égalité des armes dans les enceintes judiciaires l’égalité des armes entre les parties au procès procès d’assises en cours procès d’assises en cours Nanterre les 3 principes directeurs de la procédure pénale les buts du procès pénal sont procès cours d’assise procès cours d’assise paris les cours d’assises les différentes étapes de la procédure pénale procès assises procès assises déroulement en particulier, Procès pénal principes et procédure les différentes étapes d’un procès pénal les différentes phases de la procédure pénale principes fondamentaux principes fondamentaux de la justice les principes fondamentaux du procès pénal les principes généraux de la procédure pénale l’essentiel de la procédure civile l’essentiel de la procédure pénale les procédures pénales les procès en droit pénal l’exercice des droits de la défense ligue pour la défense des droits de l’homme avocat juge d’instruction l’instruction dans le procès administratif l’instruction d’une affaire les principes fondamentaux de la justice sociale les principes fondamentaux de la procédure pénale l’instruction procès master 2 procédure pénale mise en accusation devant la cour d’assises non-respect des droits de la défense notion de droits de la défense organisation du tribunal correctionnel organisation d’une cour d’appel par un tribunal indépendant et impartial phase d’instruction procès pénal phase du procès pénal les principes fondamentaux de la justice en France les principes fondamentaux de la justice française phase policière du procès pénal phase préparatoire du procès pénal les principes du procès pénal les principes fondamentaux de la justice phases de la procédure pénale phases du procès pénal Procès pénal principes et procédure les principes directeurs d’un procès pénal les principes du procédure pénale phases d’un procès pénal poursuite correctionnelle présomption d’innocence et droits de la défense preuve dans le procès pénal principes directeurs procédure pénale principes directeurs procès pénal cabinet d’avocats pénalistes paris principes en droit pénal les différentes phases du procès pénal les droit de la défens principes fondamentaux de la justice administrative principes fondamentaux de la justice en France les principes fondamentaux de la justice aujourd’hui principes fondamentaux de la justice pénale principes fondamentaux de la procédure pénale les principes directeurs du procès pénal principes fondamentaux du procès pénal principes fondamentaux justice les principes directeurs de la procédure pénale principes fondamentaux la justice principes fondamentaux procédure pénale les principes directeur de la procédure pénale principes généraux de la procédure pénale principes justice pénaliste paris principes de justice principes procédure pénale les phases du procès pénal procédure appel Procès pénal principes et procédure procédure correctionnelle les phases de l’instruction procédure pénale procédure de police procédure d’enquête pénale les principes de la procédure pénale procédure devant la cour d’assises procédure d’instruction les immunités dans le procès pénal procédure d’instruction pénale procédure d’irresponsabilité pénale les étapes d’un procès pénal procédure d’ordonnance pénale procédure et instruction les grands principes du procès pénal procédure individuelle procédure pénale les phases de la procédure pénale procédure pénale 2020 procédure pénale 388-1 les grandes étapes de la procédure pénale procédure pénale 41-1 procédure pénale 62 les principes directeurs du procès procédure pénale accident de la route procédure pénale accusatoire les garanties des droits de la défense dans la procédure pénale procédure pénale appel procédure pénale approfondie les grands principes de la procédure pénale procédure pénale article 15-3 procédure pénale article 304 les droits de la défense les droits de la défense bafoués procédure pénale article 40 procédure pénale article 427 les phases d’un procès pénal Procès pénal principes et procédure procédure pénale article 551 procédure pénale article 61 les étapes d’un procès procédure pénale article 75 procédure pénale cas pratique les grands principes directeurs du procès pénal procédure pénale c’est quoi procédure pénale code les étapes de l’instruction d’une affaire procédure pénale cours procédure pénale covis les étapes de la procédure pénale procédure pénale définition procédure pénale définition juridique les étapes du procès pénal procédure pénale dépôt de plainte procédure pénale depuis quand les droits de la défense procédure administrative non contentieuse procédure pénale dérogatoire procédure pénale déroulement les droits de la défense procédure pénale procédure pénale devant la cour d’appel procédure pénale égalité des armes Procès pénal principes et procédure les droits de la défense pendant la garde à vue procédure pénale élection de domicile procédure pénale en cas pratique les droits de la défense en procédure pénale procédure pénale en France procédure pénale en schéma avocat procédure pénale procédure pénale en schémas les droits de la défense en matière pénale procédure pénale et covis 19 procédure pénale et licenciement les droits de la défense devant la cour pénale internationale procédure pénale et procédure civile procédure pénale étapes les droits de la défense dans la phase préparatoire du procès pénal procédure pénale évolution procédure pénale fiches les droits de la défense dans le procès pénal procédure pénale française procédure pénale française accusatoire ou inquisitoire tribunal administratif indépendant tribunal correctionnel déroulement procédure pénale militaire procédure pénale nouveauté tribunal correctionnel déroulement d’une audience procédure pénale nullité textuelle substantielle procédure pénale numérique tribunal correctionnel fonctionnement procédure pénale mineur procédure pénale mise en examen tribunal correctionnel schéma procédure pénale majeur protégé procédure pénale matière tribunal de police 4 classe Procès pénal principes et procédure procédure pénale l’action publique procédure pénale les attributions du procureur de la république tribunal de police c’est quoi procédure pénale huissier de justice procédure pénale jugement tribunal de police déroulement procédure pénale fraude fiscale procédure pénale Genève tribunal de police déroulement de l’audience procédure pénale héritiers procédure pénale homicide involontaire tribunal de police fonctionnement tribunal délai raisonnable procédure pénale inquisitoire procédure pénale juge d’instruction tribunal des indépendants procédure pénale instruction procédure pénale introduction tribunal impartial procédure pénale géolocalisation procédure pénale harcèlement moral tribunal impartial définition procédure pénale jonction procédure pénale judiciaire tribunal impartial et indépendant tribunal indépendant et impartial procédure pénale gage de la paix sociale procédure pénale garde à vue tribunal indépendant et impartial définition procédure pénale France procédure pénale France schéma tribunal Indépendant si impartial Procès pénal principes et procédure quels sont les principes fondamentaux de la justice qu’est-ce que le tribunal correctionnel qu’est-ce qu’un délai raisonnable qu’est-ce qu’un tribunal correctionnel qui siège au tribunal de police procédure pénale nullité procédure pénale objectif saisir le tribunal de police procédure pénale opj procédure pénale opposition respect des droits de la défense en droit administratif rupture égalité des armes procédure pénale ordinaire procédure pénale ordre judiciaire r 92 code de procédure pénale recours dans un délai raisonnable procédure pénale ou civile procédure pénale partie civile r 91 code de procédure pénale réforme procédure pénale 2019 procédure pénale plainte procédure pénale procureur de la république r 165 code de procédure pénale r 79 code de procédure pénale procédure pénale question procédure pénale question prioritaire r 122 code de procédure pénale r 147 code de procédure pénale procédure pénale reforme Procès pénal principes et procédure procédure pénale résumé secret médical et droit de la défense sous un délai raisonnable procédure pénale sans avocat procédure pénale schéma travailler pour la défense des droits de l’homme procédure pénale serge Guinchard procédure pénale signature électronique sanction du non-respect des droits de la défense procédure pénale simplifiée procédure pénale SNCF schéma chronologique du déroulement de la procédure pénale procédure pénale spéciale procédure pénale terrorisme un procès pénal un procès pénal définition procédure pénale travail dissimulé procédure pénale tribunal correctionnel un délai de préavis raisonnable un délai raisonnable définition procédure pénale tribunal de police procédure pénale urbanisme schéma procédure pénale schéma procès pénal procédure pénale victime procédure pénale vidéo schéma tribunal correctionnel séance tribunal correctionnel procédure pénale voies de recours procédure pénale vol Procès pénal principes et procédure schéma de la procédure pénale schéma du procès pénal procédure pénale Wikipédia procédure policière un procédure pénale un tribunal impartial procédure procès pénal procédure tribunal de police r 155 code procédure pénale r 156 code procédure pénale process instruction catégories process instruction information processus pénal programme cour d’assises prud’homme cour d’appel déroulement procédure que gère le tribunal de police que signifie droits de la défense quels sont les droits de la défense schéma cour d’appel sur quels principes fondamentaux la justice s’appuie t elle terrorisme et droits de la défense tous les droits de la défense tout savoir sur la procédure pénale une atteinte aux droits de la défense valeur juridique des droits de la défense vérité dans le procès pénal à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Procès pénal principes et procédure Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, Procès pénal principes et procédure par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, Procès pénal principes et procédure En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, Procès pénal principes et procédure puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Procès pénal principes et procédure Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, Procès pénal principes et procédure de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Procès pénal principes et procédure Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, De même, enfin, de nouveau de plus, Procès pénal principes et procédure en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, Procès pénal principes et procédure plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, à cause de cela, à cause de, ainsi, à nouveau, à partir de là, Ainsi, Alors que, Alors, Après cela, Après que, Aussi, bien que, car, Cependant, Procès pénal principes et procédure c’est ainsi que, c’est pour cela que, par ailleurs, c’est pourquoi, Considérons, Contraste, D’autant plus, d’après, de ce fait, de façon, manière que, De la même manière, De même, enfin, de nouveau de plus, en dernier lieu, De plus, de sorte que, deuxièmement, Donc, en ce qui concerne, En conclusion, par ailleurs, En conséquence, En dernier lieu, dommage encore, En fait, puis, En outre, finalement, en particulier, En premier lieu, finalement, En revanche, En somme, encore une fois, Enfin, Procès pénal principes et procédure ensuite, étant donné que, Finalement, grâce à, il est question de, de même, Il s’agit de, il y a aussi, Mais, Malgré cela, Malgré tout, Néanmoins, Outre cela, Par ailleurs , Par conséquent, et aussi, Par contre, par exemple, évidemment, Par la suite, par rapport à, parce que, plus précisément, plus tard, Pour commencer, Pour conclure, Pourtant, Premièrement, Prenons le cas de, Puis, puisque, Qui plus est, Selon, Procès pénal principes et procédure Suivant, Tandis que, touchant à, Tout d’abord, Toutefois, troisièmement et ensuite, Une fois de plus, et puis, et aussi, victime dans le procès pénal du cabinet Aci assurera efficacement votre défense. Il vous appartient de prendre l’initiative en l’appelant au téléphone ou bien en envoyant un mail. Quelle que soit votre situation auteur, co-auteur, complice, receleur ou victime d’infractions, nos avocats vous accompagnent et assurent votre défense durant la phase d’enquête garde à vue ; d’instruction juge d’instruction, chambre de l’instruction ; devant la chambre de jugement et enfin, pendant la phase judiciaire après le procès, auprès de l’administration pénitentiaire par exemple. V. — Les domaines d’intervention du cabinet Aci Procès pénal principes et procédure Cabinet d’avocats pénalistes parisiens D’abord, Adresse 55, rue de Turbigo 75003 PARIS Puis, Tél Ensuite, Fax Engagement, E-mail contact Enfin, Catégories Premièrement, LE CABINET En premier lieu, Rôle de l’avocat pénaliste Procès pénal principes et procédure En somme, Droit pénal Procès pénal principes et procédure Tout d’abord, pénal général Procès pénal principes et procédure Après cela, Droit pénal spécial les infractions du code pénal Puis, pénal des affaires Procès pénal principes et procédure Aussi, Droit pénal fiscal Procès pénal principes et procédure Malgré tout, Droit pénal de l’urbanisme Procès pénal principes et procédure De même, Le droit pénal douanier Procès pénal principes et procédure En outre, Droit pénal de la presse Procès pénal principes et procédure Et ensuite, Procès pénal principes et procédure pénal des nuisances Procès pénal principes et procédure Donc, pénal routier infractions Procès pénal principes et procédure Outre cela, Droit pénal du travail Procès pénal principes et procédure Malgré tout, Droit pénal de l’environnement Procès pénal principes et procédure Cependant, pénal de la famille Procès pénal principes et procédure En outre, Droit pénal des mineurs Procès pénal principes et procédure Ainsi, Droit pénal de l’informatique Procès pénal principes et procédure En fait, pénal international Procès pénal principes et procédure Tandis que, Droit pénal des sociétés Procès pénal principes et procédure Néanmoins, Le droit pénal de la consommation Procès pénal principes et procédure Toutefois, Lexique de droit pénal Procès pénal principes et procédure Alors, Principales infractions en droit pénal Procès pénal principes et procédure Puis, Procédure pénale Procès pénal principes et procédure Pourtant, Notions de criminologie Procès pénal principes et procédure En revanche, DÉFENSE PÉNALE Procès pénal principes et procédure Aussi, AUTRES DOMAINES Procès pénal principes et procédure Enfin, CONTACT. Procès pénal principes et procédure Whenreferring to a statutory provision of the Civil Code, it is common practice to place the number of the Book before the number of the provision (Article) involved, dividing the two numbers by a colon. Article 230 of Book 6 is, for instance, cited as Article 6:230 DCC (Dutch Civil Code) and Article 1576 of Book 7A as Article 7a:1576 DCC.
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Article373-2-6 du Code civil. Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement

Actions sur le document Article 373-2-9 En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l'intérêt de l'enfant le commande ou lorsque la remise directe de l'enfant à l'autre parent présente un danger pour l'un d'eux, le juge en organise les modalités pour qu'elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu'elle s'effectue dans un espace de rencontre qu'il désigne, ou avec l'assistance d'un tiers de confiance ou du représentant d'une personne morale qualifiée. Dernière mise à jour 4/02/2012 Voiciles articles du code affichée par page de 25 paragraphes ;vous pouvez cliquer sur le numéro de la page pour voir les 25 paragraphes d'articles correspondantes . Article 374 : L'interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines de faux En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lestrois premiers alinéas de l’article 373-2-9 du code civil sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés : « En l’absence de preuve contraire et hors les cas avérés de pressions ou violences mentionnés aux 6° et 7° de l’article 373-2-11, il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, en cas de séparation de ses parents, de prendre appui de façon équilibrée sur
L’obligation de motivation des décisions de justice constitue une règle essentielle du procès civil dont le principe résulte de l’article 455 du code de procédure civile selon lequel le jugement doit être motivé ». Motiver c’est fonder sa décision en fait et en droit. Cette obligation concerne les jugements contentieux les décisions rendues en matière gracieuse, les jugements avant dire droit les jugements statuant au fond, les jugements en premier ressort les jugements rendus en dernier ressort. les jugements contradictoires ou réputés contradictoires ou les jugements prononcés par défaut. Les enjeux de la motivation des décisions de justice sont importants car, si moralement elle est une garantie contre l’arbitraire, elle permet surtout d'expliquer la décision rendue et de justifier du respect d’un raisonnement rationnel et juridique. En matière civile, l’obligation de motivation des jugements répond à une triple finalité. Ainsi, l'obligation de motivation de sa décision oblige le juge au raisonnement juridique, c’est-à-dire à la confrontation de la règle de droit applicable avec les faits de l'espèce. Elle constitue ensuite pour le justiciable la garantie que ses prétentions et ses moyens ont été sérieusement et équitablement examinés par le juge. Elle permet enfin au juge de justifier sa décision pour la soumettre au contrôle des juridictions supérieures. Aussi, la motivation des arrêts de cour d'appel permet à la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, dont les décisions s'imposent aux juridictions inférieures tribunal d'instance, tribunal de grande instance, tribunal de commerce, conseil de prud'homme, cour d'appel, etc. ... d’exercer son contrôle sur l'application des règles de droit, le respect des principes directeurs du procès et d’expliquer son arrêt. Concrètement les juges doivent analyser les éléments de preuve produits aux débats par les parties. Par voie de conséquence, les juges ne doivent pas statuer par des considérations générales, ni se déterminer sur la seule allégation d’une partie ou sur des pièces qu’il n’analyse pas. Les juges ne sont cependant pas tenus de s’expliquer spécialement sur les éléments de preuve qu’ils décident d’écarter du procès. Si les contours de l'obligation de motivation ne sont pas strictement établies, les juges ne peuvent en tout état de cause pas se prononcer par une clause de style dépourvue de toute motivation précise. Si en théorie, la motivation doit porter sur chacun des chefs de demande et sur chacun des moyens invoqués au soutien des conclusions, en pratique, il peut arriver que l'ensemble des moyens invoqués par les parties au procès dans les conclusions des avocats n'ait pas été évoqué par le juge dans la décision de justice. Sur un plan qualitatif, l'obligation de motivation de sa décision de justice implique pour le juge l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduise à se déterminer, de sorte que les motifs doivent donc être rigoureux et pertinents, sans formuler des hypothèses ni contradiction. La motivation du jugement sera ensuite pertinente si elle est opérante, c’est-à-dire si elle est propre à justifier la réponse apportée par le juge aux moyens et prétentions des parties. La Cour de cassation opère un contrôle et s’assure que les motifs des juges soient bien de nature à justifier la décision prise et qu’ils sont propres à démontrer la solution retenue. L’obligation de motiver le jugement prescrite à l’article 455 du code de procédure civile doit être observée à peine de nullité selon l’article 458 du code de procédure civile alinéa 1er. Je suis à votre disposition pour toute action ou information en cliquant ici. Anthony Bem Avocat à la Cour 27 bd Malesherbes - 75008 Paris01 40 26 25 01abem Dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, tout fonctionnaire séparé de son conjoint, dont le ou les enfants résident en alternance au domicile de chacun de leurs parents conformément à une décision rendue par le juge aux affaires familiales en application du 1 er alinéa de l'article 373-2-9 du code civil, peut bénéficier

1La loi du 4 mars 2002 redéfinit en premier lieu l’autorité parentale et affirme une égalité des droits des enfants quel que soit le statut des parents. Elle permet également une meilleure application du principe de co-parentalité selon lequel il est de l’intérêt de l’enfant d’être élevé par ses deux parents. Ainsi la loi semble reprendre l’esprit des dispositions de la Convention internationale des droit de l’enfant ratifiée en 1990 par la – La définition de l’autorité parentale2La loi du 4 mars 2002 reprend dans un nouvel article 371-1 du Code civil, l’essentiel de la définition de l’autorité parentale qui figurait à l’article 371-2 du même Code, en le complétant afin de donner une place plus importante à l’enfant. 3Art. 371-1 du Code civil. – L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. 4Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. 5Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ». 6L’autorité parentale est désormais définie comme une fonction ; celle de protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. L’objectif est de lui assurer son éducation et de lui permettre son développement, dans le respect de sa personne. Ainsi la loi ne mentionne plus le concept de garde ni de surveillance. La notion de fonction est privilégiée à celle de pouvoir. 7Mais c’est toujours l’idée de protection de l’enfant qui est inscrite dans la loi. 8En outre, les droits de l’enfant, notamment dans les conflits d’autorité parentale, sont garantis par la nouvelle définition qui introduit le principe selon lequel les parents doivent associer l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. 9La mise en œuvre de l’autorité parentale est conditionnée par l’exercice de l’autorité parentaleII – Les modalités d’exercice de l’autorité parentale10La loi du 4 mars 2002 instaure un droit commun de l’autorité parentale en regroupant au sein d’un chapitre unique du Code civil l’ensemble des règles relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Ce nouveau dispositif s’applique à tous les enfants quelles que soient les circonstances de la naissance et à tous les parents quel que soit leur statut de couple. 11Ainsi, tous les enfants bénéficient des mêmes droits. 12En effet, l’article 287 du Code civil pose le principe selon lequel les parents exercent en commun l’autorité parentale quelle que soit leur situation juridique c’est-à-dire qu’ils soient mariés ou non ou encore divorcés. 13La loi rattache l’exercice de l’autorité parentale à l’établissement d’un lien de filiation. Le dispositif antérieur exigeait la preuve de la vie commune du couple et certaines dispositions soulevaient de nombreuses difficultés tenant essentiellement à la preuve de la condition de la vie commune. C’est pourquoi la loi a supprimé cette exigence. 14En définitive, les parents non mariés exercent en commun l’autorité parentale à partir du moment où ils ont tous deux reconnus l’enfant, ensemble ou séparément, dans la première année de sa naissance sans autre condition. 15Cependant, cette règle de l’exercice en commun de l’autorité parentale, dés l’établissement de la filiation souffre d’exceptions art. 372 du Code civil lorsque la filiation est établie à l’égard d’un des parents plus d’un an après la naissance de l’enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale ; il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent. Cependant l’autorité parentale pourra être exercée en commun selon les procédures précédentes déclaration conjointe devant le greffier en chef du TGI et si l’un des père ou mère décède ou est privé de l’exercice parentale, l’autre exerce seul cette autorité. 16La loi du 4 mars 2002 rappelle que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale art. 373-2. 17Selon le droit commun de l’autorité parentale, chacun des parents peut décider seul des actes usuels de la vie de l’enfantIII – L’exercice unilatéral de l’autorité parentale par exception18Art. 287, al. et 288 du Code civil et 373-2 du Code civil 19Dans certains cas rarissimes, l’autorité parentale peut être confiée à un seul des deux parents si ces derniers le décident dans leur convention de divorce ou si le juge estime qu’il en va de l’intérêt de l’enfant. Dans ces cas, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ces derniers. Il demeure par ailleurs soumis à l’obligation d’entretien de l’article 371-2 du Code civil. 20Ce droit de surveillance concerne notamment la scolarité de l’enfant. Selon une circulaire commune des ministères de l’Education nationale et de la justice du 13 avril 1994 94-149 BOEN numéro 16, le parent qui n’a pas l’autorité parentale dispose d’un droit de surveillance qui s’analyse en un droit d’être informé, d’être consulté et de proposer, mais en aucun cas en un droit d’exiger ou d’interdire qui reste un attribut exclusif de l’autorité même, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale dispose d’un droit de visite et d’hébergement qui ne peut lui être refusé que pour des motifs – Le partage de l’autorité parentale pour les besoins d’éducation22Afin de prendre en compte l’évolution des familles recomposées, le juge peut désormais prévoir un partage de l’exercice de l’autorité parentale entre les parents ou l’un d’eux, d’un coté, et un tiers délégataire, de l’autre. Ainsi à côté de la délégation en tant que telle, la loi esquisse le cadre juridique d’une autorité partagée art. 377-1, al. 2 nouveau. Plusieurs conditions sont toutefois posées. Ce partage est uniquement possible pour les besoins d’éducation de l’enfant. Il nécessite l’accord des parents lorsque ceux-ci exercent en commun l’autorité parentale. Cette procédure concerne essentiellement les beaux parents qui peuvent ainsi bénéficier d’un statut juridique au sein des familles recomposées. Dans le cadre de ce partage, la présomption d’accord est prévue par l’article 372-2 du Code civil à l’égard des tiers de bonne foi. Le parent qui accomplit seul un acte usuel de l’autorité parentale est réputé agir avec l’accord de l’autre. Rappelons que sont considérés comme des actes usuels ceux qui se conforment à une pratique antérieure ou qui n’engagent pas l’avenir de l’enfant. En cas de difficultés, le JAF juge aux affaires familiales pourra être saisi par les parents, l’un d’eux, le tiers délégataire ou le ministère – Les garanties de l’exercice de l’autorité parentale23L’exercice en commun de l’autorité parentale par des parents disposant de ce fait de pouvoirs identiques, comporte à l’évidence des risques de paralysie. Pour résoudre les conflits qui surgiraient entre père et mère, la loi relative à l’autorité parentale aménage le dispositif actuel. 24La loi du 4 mars 2002 entoure l’exercice de l’autorité parentale de garanties. Elle rappelle que c’est au juge du TGI délégué aux affaires familiales JAF de régler les questions qui lui sont soumises en relation avec l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs art. 373-2-6 du Code civil.VI – Les limites à l’exercice de l’autorité parentale L’assistance éducative25A. - Le juge peut porter atteinte à l’autorité parentale et contrôler l’exercice que les parents font de leur pouvoir sur l’enfant si la santé, la sécurité ou la morale des mineurs sont en danger. 26Cela peut entraîner une AEMO action éducative en milieu ouvert et/ou un placement. 27B. - Incidences de la mesure d’assistance éducative sur l’autorité parentale1 – Historique28Pour les travailleurs sociaux, les parents avaient perdu tout droit sur leurs enfants lorsque ceux ci étaient placés dans des établissements de protection de l’enfance. Autrefois, croyant bien faire, on pensait qu’il fallait séparer radicalement, et le plus tôt possible, l’enfant en danger ou délinquant de ses parents. 29La séparation de l’enfant de son milieu naturel s’est traduite par une implantation dominante des maisons d’enfants à caractère social en milieu rural. 30Il a donc été nécessaire d’affirmer la place des parents dans ces institutions. Petit à petit de nombreux textes ont affirmé que les établissements chargés du placement d’enfants devaient prendre en compte les parents c’est le droit à être protégé sans exclure les vos droits !… Les parents sont aussi les usagers des institutions sociales, notamment pour les établissements de protection de l’enfance. En effet le but de ces derniers est de permettre, lorsque cela est possible, le retour de l’enfant chez ses parents. Il faut donc travailler avec eux au retour de l’enfant. Les travailleurs sociaux ont deux interlocuteurs les enfants et les parents. Ces derniers, en tant qu’usagers ont aussi des droits dans leur rapport avec ces institutions. Donner des droits aux parents permet de les réhabiliter et oblige les institutions à tout mettre en œuvre pour qu’ils puissent les exercer … Réhabiliter, selon le dictionnaire, c’est rétablir dans un état, dans des droits, des privilèges effet pour les travailleurs sociaux, les parents perdaient tout droit sur leurs enfants lorsque ceux-ci étaient placés dans des établissements de protection de l’enfance. Il a donc été nécessaire d’affirmer la place des parents dans ces institutions car les parents conservent leurs droits sur leurs enfants placés. Cependant cette prise en compte des parents dans le dispositif de la protection de l’enfance semble poser des difficultés. …Le placement, est conçu comme le moyen de réinvestir chacun à sa place dans la parenté. La période de placement doit être mise à profit pour engager un travail de restauration et de reconstruction avec les parents. Sinon, lorsque l’enfant reviendra à la maison, le risque est que la situation n’ait guère évolué et une spirale de placements à répétition peut alors s’enclencher. …Ainsi, aujourd’hui plus que jamais, on s’interroge sur la place des familles dans le dispositif de protection judiciaire ou administrative comment conforter la famille dans son rôle éducatif, comment valoriser la responsabilité parentale, tant il est vrai que l’accueil de l’enfant en institution s’accompagne rarement d’un vrai travail autour de la parentalité. …C’est dans la mesure où l’on a conscience que suppléer n’est pas se substituer mais compléter, que la coopération avec les parents devient organisable. Dans le cadre de cette suppléance, la place donnée ou laissée aux parents est également fondamentale dans l’équilibre des représentations de l’adulte chez l’enfant accueilli. La réflexion de l’institution sur la manière d’organiser la suppléance familiale permet de penser la place des parents en termes de compétences/ – Textes31À la différence de la délégation ou du retrait total de l’autorité parentale, la mesure d’assistance éducative n’a pas pour objectif d’enlever aux parents leurs droits sur leurs enfants. Elle vise seulement à assister l’autorité parentale défaillante afin de la restaurer et l’affermir. 32À titre exceptionnel si l’intérêt de l’enfant l’exige le juge peut décider de fixer la résidence de l’enfant dans un établissement. Dans ce cas, l’autorité parentale continue d’être exercée par les parents, mais c’est la personne à qui les enfants sont confiés qui accomplit tous les actes usuels relatifs à leur surveillance et à leur éducation art. 287-1 et 373-4 du Code civil. a – Le principe l’article 375-7, al. 1 du Code civil33Lorsqu’un enfant est confié à un établissement éducatif, quels droits conservent les parents sur cet enfant et sur les décisions qui le concernent ? 34Selon l’article 375-7, alinéa 1er du Code civil les père et mère dont l’enfant a donné lieu à une mesure d’assistance éducative conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure ». Le Code civil ne fait donc pas un partage des pouvoirs entre les parents et ceux à qui le mineur est confié. Les parents conservent l’autorité parentale, la seule limite étant la protection de l’enfant. Cela veut dire que même si un juge doit retirer l’enfant et le confier à l’aide sociale à l’enfance, cette décision ne retire pas l’autorité parentale, même si parfois cela nécessite d’en aménager l’exercice. Le fonctionnement du service ne peut pas faire obstacle aux droits des parents et des enfants. L’établissement d’accueil assure seulement la protection de l’enfant. Ainsi les actes usuels de la vie quotidienne relèvent de l’organisation interne de l’établissement. L’établissement doit, par contre, solliciter les parents pour toute décision importante concernant l’enfant. 35Si l’enfant est confié à un tiers, particulier, service, établissement ou service de l’aide sociale à l’enfance, ils conservent le droit de décider des options essentielles concernant la scolarité, l’éducation ou la santé. 36Ainsi, ce sont les parents qui signent les autorisations d’opérer, les livrets scolaires, les autorisations de sortie du territoire, le choix de l’école, le choix de la langue vivante… tout ce qui n’est pas inconciliable avec l’application de la mesure d’assistance éducative. 37La personne ou le service à qui l’enfant est confié n’a de prérogatives en dehors de celles résultant naturellement de la mission, qu’on pourrait assimiler au pouvoir d’effectuer les actes usuels relatifs à la surveillance et à l’éducation de l’enfant qu’à partir du point ou du moment où les parents, par leurs carences, rendent sur une question donnée, la protection de l’enfant impossible avec leur concours. 38Le choix du législateur est de laisser aux parents autant de droits que possibles et de ne transférer au service éducatif à qui le mineur est confié qu’un minimum de prérogatives juridiques. L’association tient ainsi au courant les parents de l’évolution scolaire de leur enfant et de toute chose d’importance. Mais les travailleurs sociaux reconnaissent qu’ils pourraient davantage associer les parents à leurs actions. 39De plus, cet article du Code civil est repris par l’article L. 223-2, alinéa 4 du Code de l’action sociale et des familles, qui porte sur les droits des familles dans leurs rapports avec les services de l’aide sociale à l’enfance sous réserve des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les mesures prises dans le cadre du présent chapitre ne peuvent en aucun cas porter atteinte à l’autorité parentale … ». 40Selon l’article 375-7 du Code civil, les parents sont responsables de l’enfant et continuent à participer à son éducation. Ils doivent donc être associés à la vie quotidienne de leur enfant. Informer régulièrement la famille sur la vie de l’institution fait partie du droit de chacun à connaître les éléments importants de l’univers quotidien de son enfant ou de son parent. Cette reconnaissance participe au respect de la fonction parentale, limite la toute puissance institutionnelle et la disqualification de l’autorité des parents. Elle oblige une clarification nécessaire et argumentée entre les éléments transmissibles de la vie de l’usager et la partie confidentielle, indispensable au travail individuel. Rendre compte de certains éléments de la vie de l’établissement engage les parents dans leurs responsabilités, positionne l’équipe en tant que partenaire de l’évolution de l’usager. Transmettre régulièrement des informations, permet de laisser ouvert le questionnement possible sur l’organisation structurelle et de conforter la dimension confidentielle de chacun. Un petit bulletin d’information régulièrement publié crée par exemple ce lien indispensable entre les familles et l’institution… 41Aussi, l’article 375-7 du Code civil prévoit que, même lorsque le retrait de l’enfant du milieu familial a été décidé, les père et mère conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l’application de la mesure. Ce texte appelle trois observations Le texte crée une dissymétrie entre le père et la mère et ceux à qui l’enfant est confié qu’il ne mentionne même pas. Il n’est donc pas question de procéder à une sortie de partage abstrait entre les prérogatives des uns et des législateur souhaite que les parents continuent à exercer au maximum leur autorité reste la protection de l’enfant, concrétisée par la mesure prise par le juge on peut laisser les parents exercer leur autorité tant que cela reste conciliable avec l’application de la – La loi de lutte contre les exclusions42Après avoir posé le principe de non-séparation de la famille, le texte envisage une exception lorsqu’une telle solution ne peut être trouvée ». Il faut alors établir en accord avec les personnes accueillies un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais et assurer le suivi du projet jusqu’à ce qu’il aboutisse. 43Ainsi la loi 2002-02 a-t-elle créé des outils pour renforcer la place des parents dans l’action sociale et médico-sociale Libre choix entre des prestations adaptées contrat de séjour document individuelConseil de la vie socialeAppel à une personne qualifiéeAccès aux informations les concernant

Larticle 1137 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019, prévoit d’ailleurs d’ores et déjà la possibilité de saisir le juge d’une assignation à date. Cette disposition est entrée en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Les incidents d’instance sont envisagés par le Titre XI du Livre 1er du Code de procédure civile consacré aux dispositions communes à toutes les juridictions. À défaut de définition légale, ils peuvent être définis comme les événements qui modifient le cours de l’instance, soit en ce qu’ils affectent sa continuité suspension ou interruption, soit en ce qu’ils provoquent son extinction péremption, désistement, acquiescement, etc.. Le Code de procédure civile énumère aux articles 367 à 410 quatre sortes d’incidents, au nombre desquels figurent La jonction et la disjonction d’instance L’interruption de l’instance La suspension de l’instance L’extinction de l’instance I La jonction et la disjonction d’instances Lorsque des affaires pendantes devant lui présentent un lien de connexité, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances. Inversement, il peut prononcer la disjonction d’une instance en plusieurs art. 367 CPC. Tandis que la jonction ne peut être prononcée qu’à l’égard des instances qui doivent être suivies selon la même procédure, la disjonction doit être prononcée si deux demandes introduites par un acte commun doivent être suivies selon des procédures différentes. L’article 368 du CPC prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire ». Il en résulte qu’elles sont insusceptibles de voies de recours. II L’interruption de l’instance A Les causes d’interruption de l’instance Le code de procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l’instance et ceux qui l’interrompent seulement à compter d’une notification de ces événements faite à l’autre partie. ==> Les événements emportant de plein droit interruption de l’instance L’article 369 du CPC envisage quatre causes d’interruption de plein de droit de l’instance La majorité d’une partie La cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire Les effets du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur La conclusion d’une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle ==> Les événements interrompant l’instance à compter d’une notification de ces événements à la partie adverse L’article 370 du CPC énonce trois causes d’interruption de l’instance subordonnées à leur notification Le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible, étant précisé que la jurisprudence décide que la dissolution d’une société en cours d’instance n’interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation com. 21 oct. 2008, n°07-19102. La cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice B Le moment de l’interruption L’article 371 du CPC prévoit que en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement survient ou est notifié après l’ouverture des débats. » Il en résulte que la cause d’interruption de l’instance doit intervenir avant l’ouverture des débats, soit le moment où à l’audience de plaidoirie, la parole est donnée, soit au demandeur, soit au juge rapporteur. C Les effets de l’interruption de l’instance L’interruption de l’instance a pour effet de faire obstacle à la poursuite des débats. Plus aucun acte ne peut être accompli. Bien que le juge demeure saisi de l’affaire art. 376 CPC, l’instance pendante devant lui n’est plus considérée comme étant en cours Cass. com., 17 juill. 2001, n° Surtout, l’article 372 du CPC précise que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. » Autrement dit, tous les actes de procédure qui seraient accomplis au mépris de l’interruption d’instance sont privés d’effets, sauf à ce qu’ils soient couverts par la partie à la faveur de laquelle l’instance est interrompue. D La reprise de l’instance 1. Les modalités de reprise de l’instance ==> La reprise de l’instance initiée par les parties L’article 373 du CPC prévoit que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense » Il ressort de cette disposition que la reprise d’instance est subordonnée à l’accomplissement d’un acte de procédure. Cette reprise peut être impulsée, soit par la partie à la faveur de laquelle l’interruption de l’instance est intervenue, soit par l’adversaire. Deux hypothèses doivent ainsi être distinguées La reprise de l’instance est initiée par la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue, elle peut être formalisée selon deux modalités différentes En matière de procédure écrite, la reprise peur être engagée au moyen de la prise de conclusions En matière de procédure orale, la reprise pourra être déclenchée au moyen d’une déclaration du greffe de la juridiction saisie La reprise de l’instance est initiée par l’adversaire de la partie en faveur de laquelle l’interruption est intervenue Dans cette hypothèse, la reprise de l’instance ne pourra être effectuée que par voie de citation, selon les mêmes modalités que l’acte introductif d’instance À cet égard, l’article 375 du CPC précise que si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants, soit selon les dispositions qui régissent le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire ==> La reprise de l’instance provoquée par le Juge L’article 376 du CPC prévoit que le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti. » Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette disposition Premier enseignement La reprise de l’instance peut être provoquée par le juge, qui sans se substituer aux parties, peut les inviter » à accomplir tous les actes utiles en vue de la reprise des débats, ce qui peut se traduire par la fixation de délais En application de l’article 376 du CPC, il peut encore demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d’instance. Cette faculté réservée au juge s’explique par l’absence de dessaisissement, de sorte que l’affaire demeure toujours sous son contrôle Second enseignement En cas de non-respect des délais et injonctions prescrits par le Juge, celui-ci peut prononcer la radiation de l’affaire La radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours». Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance elle la suspend L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation. En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.» 2. Les effets de la reprise de l’instance L’article 374 du CPC dispose que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue. » Dans la mesure où l’interruption de l’instance emporte l’interruption du délai de péremption, ce délai court à nouveau à compter de la reprise de l’instance. III La suspension de l’instance L’instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours. Tel est le cas pour Le sursis à statuer La radiation de l’affaire Le retrait du rôle A Le sursis à statuer ==> Notion de sursis à statuer Le sursis à statuer est défini à l’article 378 du CPC comme la décision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis à statuer le sursis à statuer obligatoire et le sursis à statuer facultatif. S’agissant du sursis à statuer obligatoire Il s’agit du sursis à statuer qui s’impose au juge, tel que prévu à l’article 108 du CPC. Cette disposition prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer Soit d’un bénéfice de discussion ou de division Soit de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis à statuer facultatif Il s’agit du sursis à statuer qui résulte d’un événement que le juge a déterminé Les articles 109 et 110 du CPC prévoient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un délai au défendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis à statuer facultatif que ceux prévus par la loi ont été découverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question préjudicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pénal ==> Nature du sursis à statuer En dépit de l’apparente clarté de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogée sur la nature du sursis à statuer. En effet, le Code de procédure civile aborde le sursis à statuer à deux endroits différents Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variété d’exception de procédure dont le régime est fixé par le chapitre II relevant d’un Titre V consacré aux moyens de défense des parties Tantôt, le sursis à statuer est envisagé aux articles 378 et suivants du CPC comme une variété d’incident d’instance, incident dont la particularité est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir à quelle catégorie le sursis à statuer appartient-il ? De la réponse à cette question dépend le régime applicable. Or selon que le sursis à statuer est qualifié d’exception de procédure ou d’incident d’instance le régime applicable n’est pas le même. Si l’on retient la qualification d’exception de procédure, il en résultera une conséquence majeure En application de l’article 789 du CPC le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître du sursis à statuer L’exception doit donc être soulevée devant lui avant toute défense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis à statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des débats 799 in fine CPC. Reste que si le sursis à statuer est sollicité dans le cadre d’une demande incidente, il pourra être soulevé en tout état de cause, les demandes incidences échappant au régime des exceptions de procédure. Autre conséquence de la qualification d’exception de procédure les voies de recours. L’article 794 du CPC prévoit que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789. » Aussi, des voies de recours différentes sont prévues par les articles 795 et 914 du CPC selon que la décision du juge a ou non autorité de chose jugée. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin à l’instance, la conséquence sera radicalement différente La demande de sursis à statuer pourra être présentée pour la première fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la décision statuant sur l’incident ne peut être frappée d’appel que sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que … ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état ». À l’examen, la grande majorité des décisions émanant des cours d’appel qualifient le sursis à statuer d’exception de procédure, en se fondant notamment sur la définition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrêts réfutent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis à statuer se situe sous le Titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrêts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines études doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondée sur l’article 108 du CPC délai d’attente en vertu de la loi » et sur le rôle du juge. Lorsque le sursis est impératif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’appréciation, il s’agirait d’une exception de procédure relevant du magistrat chargé de la mise en état. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rôle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’événement invoqué a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amené à examiner le fond de l’affaire qui relèverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchés sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait être utilement faite entre Le sursis impératif prévu par la loi, qu’il est logique d’assimiler à une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit … d’un délai d’attente en vertu de la loi» et qui relèverait de la compétence exclusive du magistrat de la mise en état, comme exception de procédure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge à analyser les incidences de l’événement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas où le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin à l’instance et échapperait à la compétence exclusive du magistrat de la mise en état. L’exemple utilisé à cette fin est le sursis sollicité au titre de l’article 4 du code de procédure pénale, lequel offre, depuis la réforme du 5 mars 2007, deux possibilités L’alinéa 2 la suspension de l’instance civile s’impose dès lors que l’action civile a pour objet de demander réparation du dommage causé par l’infraction dont est saisi le juge répressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposé au juge ; L’alinéa 3 la suspension soumise à l’appréciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la décision pénale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la réparation de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relèverait de la compétence du magistrat de la mise en état, dans le second, il ressortirait à la compétence de la seule formation de jugement, même avant dessaisissement du magistrat de la mise en état CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualité de juge pose bien des difficultés, notamment celle soulevée par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposé par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilité prévue par l’article 789 du code de procédure civile, alors que l’empêchement disparaîtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohérent de le soumettre au même juge, le magistrat de la mise en état, qui serait compétent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procédure de tous ses aléas ? Il sera observé que l’article 789, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procédure qui seraient impératives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la réforme de décembre 2005, certains praticiens exprimaient déjà leur souhait qu’une révision du code de procédure civile soumette à un même régime tout moyen de procédure ayant pour objet d’entraîner un sursis à statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraît pas adaptée aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitée sur la question de la nature du sursis à statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considéré la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le régime juridique attaché aux exceptions de procédure, en particulier la règle exigeant qu’elles soient soulevées in limine litis, soit avant toute demande au fond. 1. Les causes du sursis à statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressément visés par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visés par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prévus par la loi. Le délai d’option successorale L’article 108 du CPC prévoit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un délai pour faire inventaire et délibérer». Manifestement, c’est le délai d’option successorale qui est envisagé par ce texte. L’article 771 du Code civil prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bénéficiaire de ce délai peut solliciter du juge un sursis à statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du délai de 4 mois, l’héritier pourra être sommé d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau délai de deux mois. Le bénéfice de discussion ou de division L’article 108 prévoit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […] d’un bénéfice de discussion ou de division», étant précisé que ces mécanismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bénéfice de la discussion prévu à l’article 2298 du Code civil permet à la caution d’exiger du créancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du débiteur avant de l’actionner en paiement. Le bénéfice de division quant à lui, prévu à l’article 2303 du Code civil autorise la caution à exiger du créancier qu’il divise préalablement son action, et la réduise à la part et portion de chaque caution. Tant le bénéfice de discussion que le bénéfice de division sont envisagées par le Code de procédure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondée à s’en prévaloir afin de solliciter un sursis à statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le créancier, sans que celui-ci n’ait préalablement actionné en paiement le débiteur principal ou divisé ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le délai d’appel à un garant L’article 109 du CPC prévoit que le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici référence à la faculté pour l’une des parties de solliciter la mise en œuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet égard, l’article 334 du CPC prévoit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler à la cause le garant. C’est précisément là la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge à octroyer au demandeur ce temps nécessaire à l’organisation de sa défense. Délai nécessaire à l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prévoit que le juge peut également suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prévaloir d’une décision frappée par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis à statuer. Celui-ci accédera à la demande qui lui est présentée lorsque la décision dont se prévaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visé par cette règle est d’éviter que des décisions contradictoires puissent être rendues, raison pour laquelle il convient que la décision frappée d’une voie de recours extraordinaire soit définitive. ==> Les cas de suspension non visés par la loi L’article 108 du CPC prévoit outre les exceptions dilatoires tenant au délai d’option successorale ou aux bénéfices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit […]de quelque autre délai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires énoncée aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste à déterminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressément par la loi. L’examen de la jurisprudence révèle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question préjudicielle adressée au Juge administratif Dans cette hypothèse, l’article 49, al. 2 du CPC prévoit que lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalité La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. » Pour permettre le contrôle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions législatives promulguées, la réforme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, à l’occasion d’une instance en cours, une partie peut désormais soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifié par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalité. Lorsqu’une telle question est posée devant une juridiction judiciaire, il incombe à celle-ci de statuer sans délai sur sa transmission à la Cour de cassation. Cette transmission doit être ordonnée dès lors que la disposition législative contestée est applicable au litige ou à la procédure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas déjà, sauf changement des circonstances, été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux. Cette transmission impose, en principe, à la juridiction initialement saisie de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la décision sur la question prioritaire de constitutionnalité. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prévoyait un sursis obligatoire à statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prétorien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primauté de la décision pénale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge répressif, ainsi que par le nécessaire respect de la présomption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagées pendant ou après la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant déjà été tranchées lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient être relatives aux mêmes faits. Ainsi en était-il par exemple d’une action civile exercée en réparation du dommage causé par l’infraction pour laquelle est engagée une procédure pénale. La Cour de cassation avait interprété assez largement ce principe et considéré que le sursis à statuer devait être prononcé dès lors que le même fait avait servi de fondement à l’action publique et à l’action civile, sans pour autant que cette dernière corresponde à la réparation du préjudice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considérait donc que le sursis à statuer devait être prononcé lorsque la décision prise sur l’action publique était susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette règle visait principalement à assurer une primauté de la chose jugée par le pénal sur le civil et à éviter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installée, laquelle consistait à mettre en mouvement une action publique devant le juge pénal dans le seul objectif de suspendre un procès civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a considérablement limité la portée de la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercées en réparation du dommage causé par l’infraction. Ainsi, désormais, le sursis à statuer ne peut être sollicité que dans l’hypothèse où l’action civile est exercée en réparation d’un dommage causé par une infraction pour laquelle une action publique aurait été mise en mouvement devant le juge pénal. 2. Les effets du sursis à statuer L’article 378 du CPC prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine » Il ressort de cette disposition que le sursis à statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixé par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un événement déterminé En tout état de cause, il appartient au Juge de prévoir le fait générateur de la reprise de l’instance. Le sursis à statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la faculté de revenir sur sa décision, à tout le moins d’abréger ou de proroger le délai fixé. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, à l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigé par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opérante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore révoquer le sursis ou en abréger le délai initialement fixé, en particulier s’il considère que ce délai n’est plus justifié. 3. Les recours contre la décision de sursis à statuer L’article 380 du CPC prévoit en ce sens que la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. S’il accueille la demande, le premier président fixe, par une décision insusceptible de pourvoi, le jour où l’affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l’article 948, selon le cas. Lorsque la décision de sursis à statuer est rendue en dernier ressort, elle peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit. B La radiation de l’affaire ==> Les causes de radiation du rôle L’article 381 du CPC prévoit que la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties ». À l’examen, les causes de radiation du rôle sont nombreuses Si les avocats s’abstiennent d’accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d’office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours 801 CPC. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l’avis qui leur a été donné 97 CPC Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision 524 CPC. En cas d’interruption de l’instance, celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti 376 CPC ==> Notification de la décision de radiation La décision de radiation du rôle doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. La notification précise le défaut de diligence sanctionné. Cette notification vise à D’une part, informer les parties de la suspension de l’instance D’autre part, leur indiquer la cause de suspension de l’instance afin qu’elles en tirent toutes les conséquences pour engager sa reprise ==> Les effets de la radiation du rôle L’article 381 du CPC prévoit que la radiation emporte, non pas le retrait de l’affaire du rôle, mais seulement sa suppression du rang des affaires en cours ». Cette sanction n’a donc pas pour effet d’éteindre l’instance elle la suspend L’article 383 autorise toutefois le juge de la mise en état à revenir sur cette radiation. En effet, sauf à ce que la péremption de l’instance ne soit acquise, cette disposition prévoit que l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties. » En ce que la radiation est une mesure d’administration judiciaire art. 383 CPC, elle est insusceptible de voie de recours. C Le retrait du rôle L’article 382 du CPC prévoit que le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. » Cette demande de retrait du rôle doit être formulée au moyen de conclusions prises respectivement par chacune des parties. Pour être acceptée, la radiation est subordonnée à l’existence d’un accord entre les parties. Elle sera rejetée si la demande émane d’une seule partie. En application de l’article 383 du CPC et à l’instar de la radiation, le retrait du rôle est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne peut donc pas faire l’objet de voies de recours. L’alinéa 2 de cette disposition précise néanmoins que l’une des parties peut solliciter la reprise de l’instance, sauf à ce que celle-ci soit périmée. Il n’est pas nécessaire que cette demande soit formulée par les deux parties. Aucun formalisme n’est, par ailleurs, exigé. La reprise de l’instance pourra donc être provoquée par la seule déclaration au greffe formulée par l’une des parties. III L’extinction de l’instance Le jugement est l’issue normale de tous les procès. Cependant une instance peut s’éteindre d’autres manières. Il est des cas où l’instance s’éteint accessoirement à l’action. Ce sont la transaction, l’acquiescement, le désistement d’action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d’une partie art. 384 CPC. Mais il est également des cas où l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. L’action proprement dite n’en est pas affectée de sorte qu’une nouvelle instance pourrait être introduite s’il n’y a pas prescription art. 385 CPC. A Péremption d’instance ==> Définition L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans art. 386 CPC. En d’autres termes, la péremption d’instance est l’anéantissement de l’instance par suite de l’inaction des plaideurs. Son double fondement s’est manifestement inversé avec la réforme de la procédure civile de 1975. Initialement conçue comme un mécanisme présumant surtout l’intention des parties d’abandonner l’instance, dans le strict respect du principe dispositif, la péremption est clairement devenue à titre principal, avec le nouveau code de procédure civile, une sanction de la carence des plaideurs de plus de deux ans dans la conduite de l’instance qui leur incombe, justifiée par une bonne administration de la justice. La péremption d’instance vise à sanctionner le défaut de diligence des parties » Cass. com., 9 nov. 2004, pourvoi n° La péremption d’instance est régie aux articles 386 à 393 du Code de procédure civile. ==> Domaine de la péremption La péremption d’instance concerne toutes les juridictions première instance, cour d’appel, Cour de cassation, sauf les juridictions pénales lorsqu’elles statuent sur intérêts civils Cass. 2e Civ., 20 mai 1992, pourvoi n° Elle concerne, en principe, toutes les instances. ==> Conditions de la péremption Le délai La péremption d’instance peut être sollicitée à l’expiration d’un délai de deux ans, dans l’hypothèse où, durant ce délai, aucun acte de procédure n’a été accompli par les parties. Le délai court à compter de la dernière diligence procédurale des parties ou à compter du dernier acte de procédure suivant les cas 1re civ., 7 avr. 1999, n° Au cours de l’instance, il appartient donc aux parties d’effectuer toutes les diligences utiles à l’avancement de l’affaire, sous peine de péremption laquelle s’apparente à une sanction. L’interruption du délai Pour que le délai de péremption de l’instance commence à courir encore faut-il que pèse sur les parties l’obligation d’accomplir des diligences. Lorsque, en effet, au cours d’une instance, un temps de procédure échappe aux diligences des parties 3e civ., 26 janvier 2011, n° et tant qu’aucun événement leur redonnant prise sur l’instance n’intervient le délai de péremption est interrompu. Tel est le cas, par exemple, pendant le délibéré. Le délai de péremption est également interrompu dès que le juge de la mise en état a fixé l’affaire en état à une audience des plaidoiries 2e civ., 12 février 2004, n° De même, le délai est interrompu dès que le juge de la mise en état, sans surseoir à statuer, a radié l’affaire du rôle dans l’attente d’une décision pénale 2e civ., 6 avr. 2006, n° Enfin, il cesse également de courir durant la période de transmission d’un dossier d’une juridiction à une autre après décision d’incompétence, jusqu’à la réception de la lettre du greffe prévue à l’article 97 du code de procédure civile 2e civ., 15 janvier 2009, n° Conséquence de la qualification d’ interruption » de la péremption, c’est un nouveau délai de deux ans qui recommence à courir lorsque, intervient un événement, qui redonne aux parties une possibilité d’agir sur la procédure, tel que la révocation de l’ordonnance de clôture 2e civ., 28 juin 2006, n° ou la décision du juge ordonnant le retrait du rôle à la demande des parties Cass. 2e civ., 15 mai 2014, pourvoi n° Les incidents affectant le délai de péremption Il ressort des textes que certains événements ont pour effet d’affecter le délai de la péremption d’instance Il en va ainsi des événements suivants En cas d’interruption de l’instance pour les causes prévues par la loi 392, al. 1er CPC En cas de suspension de l’instance, seulement si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé 392, al. 2e CPC La radiation ou le retrait de l’affaire du rôle sont, dès lors, sans incidence sur le délai de péremption du rôle dans la mesure où l’efficacité de ces événements n’est assortie d’aucun terme, ni d’aucune condition. Pour les cas de suspension de l’instance qui affecte le délai de péremption, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement. ==> Procédure Une instance en cours Pour que la question de la péremption puisse être posée, il faut que l’instance soit en cours, ce qui a conduit la jurisprudence des années 1980 à préciser que le point de départ de l’instance est fixé à la date de la saisine de la juridiction puisqu’il est nécessaire que le juge soit saisi de l’instance en cause, date qui peut donc varier Classiquement, on considère que c’est l’enrôlement de l’assignation qui opère la saisine de la juridiction et non sa signification V. en ce sens 2e civ., 29 février 1984, n° 82-12259. Dans l’hypothèse spécifique d’une cassation avec renvoi, le délai court à compter du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation lorsque celui-ci est contradictoire 2e civ., 27 juin 1990, n° et à compter de la saisine de la cour d’appel de renvoi lorsqu’il a été rendu par défaut. Le point d’arrivée est le prononcé du jugement, dès lors qu’il dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, ce qui donne lieu à un contentieux chaque fois qu’une voie de recours est exercée plus de deux ans après le prononcé d’une décision non signifiée. Si l’irrecevabilité d’un appel ne résulte pas de l’expiration du délai pour l’interjeter, elle ne peut résulter de la péremption de l’instance de première instance, ni de celle de l’instance d’appel 2e civ., 12 mars 1986, n° De même, l’instance au fond n’étant pas la suite de l’instance en référé-expertise, l’instance au fond intentée plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise n’est pas périmée puisque l’ordonnance de référé a dessaisi le juge 3e civ., 8 octobre 1997, n° Il s’ensuit également que le juge n’étant pas dessaisi par un jugement avant dire droit ou partiellement avant dire droit, le délai de péremption continue à courir, notamment durant les opérations d’expertise 2e civ., 18 octobre 2001, n° sauf en cas d’indivisibilité des chefs de dispositif définitif et avant dire droit du jugement mixte par exemple, la péremption de l’instance en indemnisation après expertise rend sans objet l’autorité de la chose jugée sur la responsabilité. Les parties L’article 387 du CPC prévoit que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties.» Tant le demandeur que le défendeur peuvent ainsi faire constater par le Juge la péremption de l’instance Forme de la demande La péremption d’instance peut être demandée à titre principal soit au moyen d’une assignation, soit par voie de conclusions selon les situations L’article 387, al. 2e du CPC précise que la péremption de l’instance peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption. Moment de la demande L’article 388 du CPC prévoit que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit» Cela signifie qu’à l’expiration du délai de deux ans, la partie qui entend se prévaloir de la péremption de l’instance a l’obligation de soulever cette cause d’extinction de l’instance avant Les exceptions de procédure Les fins de non-recevoir Les défenses au fond La sanction de la règle est l’irrecevabilité de la demande de péremption de l’instance Rôle du Juge Depuis l’entrée en vigueur du décret n°2017-892 du 6 mai 2017 la péremption d’instance peut être soulevée d’office par le juge ce qui n’était pas le cas sous l’empire du droit antérieur. Reste que la péremption d’instance étant de droit lorsqu’elle est demandée, le juge n’est investi d’aucun pouvoir d’appréciation s’il constate que la péremption est acquise 2e civ., 13 janv. 2000, n° ==> Effets de la péremption Extinction de l’instance L’article 389 du CPC prévoit que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir. » Cela signifie que pour poursuivre l’action engagée, il conviendra d’introduire une nouvelle instance, soit de faire délivrer une nouvelle assignation, à supposer que l’action ne soit pas prescrite Survie de l’action Il ressort de l’article 389 du CPC que lorsque l’instance est éteinte par la péremption, le droit d’agir subsiste néanmoins, ce qui autorise le demandeur à renouveler le procès par une nouvelle assignation 2e civ., 11 février 2010, n° Devant la Cour de cassation, lorsque le pourvoi est radié du rôle en application des articles 1009-1 et suivants du code de procédure civile, un nouveau délai de péremption recommence à courir. Acquisition de la force jugée du jugement L’article 390 du CPC prévoit que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié. Lorsque, de la sorte, la péremption intervient au stade de l’appel, elle a pour effet de conférer au jugement rendu en première instance la force de chose jugée. Cette décision ne pourra donc plus être remise en cause Opposabilité de la péremption d’instance L’article 391 du CPC prévoit que le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même mineures ou majeures protégées, sauf leur recours contre leur représentant légal ou la personne chargée de la mesure de protection juridique. Les frais d’instance L’article 393 du CPC prévoit que les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance Le demandeur aura, dans ces conditions, tout intérêt à éviter la péremption d’instance, sous peine de supporter les dépens et les frais irrépétibles. B Désistement d’instance ==> Définition Le désistement d’instance est l’offre faite par le demandeur au défendeur, qui l’accepte, d’arrêter le procès sans attendre le jugement. Le désistement d’instance ne doit pas être confondu avec le désistement d’action Le désistement d’instance Ce désistement consiste seulement à renoncer à une demande en justice afin de mettre fin à l’instance. La conséquence en est qu’une nouvelle demande pourra être introduite en justice, ce qui supposera d’engager une nouvelle instance Ainsi, la partie qui se désiste à une instance ne renonce pas à l’action en justice dont elle demeure titulaire. Le désistement d’action Ce désistement consiste à renoncer, non pas à une demande en justice, mais à l’exercice du droit substantiel objet de la demande Il en résulte que le titulaire de ce droit se prive, pour la suite, de la possibilité d’exercer une action en justice En pareil cas, il y a donc renonciation définitive à agir en justice sur le fondement du droit auquel il a été renoncé S’agissant du désistement d’instance, le Code de procédure civile distingue selon que le désistement d’instance intervient au stade de la première instance ou en appel et/ou opposition. 1. Le désistement en première instance ==> Domaine L’article 394 du CPC prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il n’y a donc a priori aucune restriction pour faire jouer un désistement d’instance. Il est donc indifférent que les règles mobilisées dans le cadre de l’instance relèvent de l’ordre public. ==> Conditions Un acte de volonté Principe L’article 395 du CPC dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Deux enseignements peuvent être retirés de cette disposition Premier enseignement, le désistement est un acte de volonté, de sorte que le demandeur doit justifier de sa pleine capacité Second enseignent, le désistement ne peut être que le produit d’une rencontre des volontés, de sorte que défendeur doit consentir au désistement du demandeur. S’agissant de l’expression du désistement, il peut être exprès ou tacite Exceptions Le principe posé à l’article 395 du CPC est assorti de deux exceptions. En effet, l’acceptation n’est pas nécessaire si, au moment où le demandeur se désiste, le défendeur n’a présenté Soit aucune défense au fond Soit aucune fin de non-recevoir Une décision L’article 396 du CPC prévoit que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Ainsi, appartient-il au juge de s’assurer D’une part, l’existence d’un accord entre les parties D’autre part, en cas de désaccord, l’existence d’un motif légitime du défendeur, telle qu’une demande reconventionnelle L’instance prendra fin, non pas sous l’effet du jugement, mais par l’accord des parties. Le jugement constatant l’accord de donner acte est une mesure d’administration judiciaire dépourvue de l’autorité de la chose jugée et insusceptible de faire l’objet d’une voie de recours. ==> Effets Exception de l’instance L’article 398 du CPC prévoit que le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance. La conséquence est alors double Tous les actes de procédure accomplis depuis la demande sont rétroactivement anéantis Les parties conservent la possibilité d’introduire une nouvelle instance, tant que l’action n’est pas prescrite. Les frais d’instance L’article 399 du CPC dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Ces frais devront, en principe, être supportés par l’auteur du désistement Les parties demeurent libres de prévoir une répartition des frais différente, la règle n’étant pas d’ordre public. 2. Le désistement de l’appel ou de l’opposition ==> Domaine À l’instar du désistement en première instance, l’article 400 du CPC prévoit que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. » Il n’y a donc, s’agissant de la matière dont relève le litige, aucune restriction s’agissant du désistement dans le cadre d’un appel ou d’une opposition, sauf à ce qu’un texte en dispose autrement. A l’examen, le cas de désistement se singularise, s’agissant de ces conditions de mise en œuvre diffèrent de celles applicables au désistement en première instance. ==> Conditions Les conditions de fond Il convient de distinguer selon que le désistement porte sur un appel ou sur une opposition S’agissant du désistement de l’appel L’article 401 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté qu’à la condition Soit qu’il comporte des réserves, c’est-à-dire qu’il soit subordonné à la satisfaction par l’autre partie de conditions Soit si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En dehors de ces deux cas, l’acceptation du désistement par le défendeur n’est pas requise. S’agissant du désistement de l’opposition L’article 402 du CPC prévoit qu’il n’a besoin d’être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. À défaut, il ne sera nullement besoin de solliciter l’acceptation de la partie adverse À l’examen, il apparaît que, contrairement au désistement en première instance, l’acceptation du défendeur n’est, par principe pas requise. Ce n’est que par exception que les textes exigent que le défendeur accepte le désistement de la partie adverse. Les conditions de forme Comme le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition peut être exprès ou tacite De la même manière, il doit être constaté par un juge qui doit déclarer le désistement parfait, dès lors que les conditions requises par les articles 401 et 402 du CPC sont réunies. ==> Effets Le désistement de l’appel ou de l’opposition produit plusieurs effets Premier effet Le désistement dessaisi le juge qui ne pourra dès lors plus statuer au fond, ni confirmer le jugement rendu en première instance. L’instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse Deuxième effet Le désistement, a encore pour effet d’emporter acquiescement au jugement. Lorsque, toutefois, le désistement porte sur un appel, l’article 403 du CPC précise qu’ il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel. » Autrement dit, en cas d’appel incident interjeté par la partie adverse, l’auteur du désistement est autorisé à revenir sur son désistement. Cette faculté qui lui est offerte se justifie par la nécessité de lui permettre de se défendre et de faire échec à la voie de recours exercée contre lui. Troisième effet Comme pour le désistement en première instance, le désistement de l’appel ou de l’opposition emporte pour son auteur et sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. C L’acquiescement ==> Notion Il ressort des articles 408 et 409 du CPC qu’il y a lieu de distinguer l’acquiescement à la demande de l’acquiescement au jugement S’agissant de l’acquiescement à la demande C’est le fait, de la part d’une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l’adversaire 408 CPC. À la différence de la péremption d’instance ou du désistement, l’acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l’action. S’agissant de l’acquiescement au jugement Il se distingue de l’acquiescement à la demande en ce qu’il emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours. L’acquiescement au jugement se rapproche, en quelque sorte, du désistement de l’appel. ==> Conditions Conditions communes Principe un acte de volonté Tant l’acquiescement à la demande que l’acquiescement au jugement supposent l’accomplissement d’un acte de volonté de son auteur qui donc doit disposer de sa pleine capacité à consentir. L’article 410, al. 1er du CPC prévoit que l’acquiescement peut être exprès ou implicite Exception l’effet de la loi L’alinéa 2 de l’article 410 du CPC prévoit, s’agissant de l’acquiescement au jugement que l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis. Il ressort de cette disposition que pour valoir acquiescement D’une part, l’exécution doit porter sur un jugement non exécutoire, soit non passé en force de chose jugée ou non assortie de l’exécution provisoire D’autre part, elle ne doit pas être équivoque, en ce sens qu’elle ne doit laisser aucun doute quant à l’intention de la partie qui exécute la décision Conditions spécifiques S’agissant de l’acquiescement à la demande L’article 408 dispose qu’ il n’est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.» Ainsi, par exemple, en matière de filiation, l’article 323 du code civil prévoit expressément que les actions, en ce domaine, ne peuvent faire l’objet de renonciation. Le caractère d’ordre public de la matière rend donc les droits indisponibles. S’agissant de l’acquiescement au jugement L’article 409 du CPC prévoit qu’ il est toujours admis sauf disposition contraire» en premier et dernier ressort S’il ne connaît, par principe, aucune limite, des dispositions légales peuvent malgré tout prohiber l’acquiescement au jugement. Tel est le cas de l’article 1122 du CPC qui dispose que un majeur protégé ne peut acquiescer au jugement de divorce, ou se désister de l’appel, qu’avec l’autorisation du juge des tutelles.» ==> Effets L’acquiescement à la demande Il produit deux effets majeurs D’une part, il emporte reconnaissance par le plaideur, du bien-fondé des prétentions de son adversaire D’autre part, il vaut renonciation à contester et entraîne extinction de l’instance L’acquiescement au jugement Il emporte D’une part, soumission aux chefs de la décision L’effet de l’acquiescement demeure néanmoins relatif en ce qu’il n’est pas opposable aux autres parties contre lesquelles le jugement a été rendu D’autre part, renonciation aux voies de recours Dans l’hypothèse, toutefois où postérieurement à l’acquiescement, une autre partie forme régulièrement un recours, son auteur dispose de la faculté de revenir sur son acquiescement. En dehors de cette hypothèse, l’acquiescement est définitif, de sorte qu’il rend toute voie de recours irrecevable, exception faite de l’action en rectification d’erreur matérielle 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-21061 D Caducité de la citation ==> Généralités La caducité fait partie de ces notions juridiques auxquelles le législateur et le juge font régulièrement référence sans qu’il existe pour autant de définition arrêtée. Si, quelques études lui ont bien été consacrées[2], elles sont si peu nombreuses que le sujet est encore loin d’être épuisé. En dépit du faible intérêt qu’elle suscite, les auteurs ne manquent pas de qualificatifs pour décrire ce que la caducité est supposée être. Ainsi, pour certains l’acte caduc s’apparenterait à un fruit parfaitement mûr […] tombé faute d’avoir été cueilli en son temps »[3]. Pour d’autres, la caducité évoquerait l’automne d’un acte juridique, une mort lente et sans douleur »[4]. D’autres encore voient dans cette dernière un acte juridique frappé accidentellement de stérilité »[5]. L’idée générale qui ressort de ces descriptions, est que l’action du temps aurait eu raison de l’acte caduc de sorte qu’il s’en trouverait privé d’effet. De ce point de vue, la caducité se rapproche de la nullité, laquelle a également pour conséquence l’anéantissement de l’acte qu’elle affecte. Est-ce à dire que les deux notions se confondent ? Assurément non. ==> Caducité et nullité C’est précisément en s’appuyant sur la différence qui existe entre les deux que les auteurs définissent la caducité. Tandis que la nullité sanctionnerait l’absence d’une condition de validité d’un acte juridique lors de sa formation, la caducité s’identifierait, quant à elle, à l’état d’un acte régulièrement formé initialement, mais qui, en raison de la survenance d’une circonstance postérieure, perdrait un élément essentiel à son existence. La caducité et la nullité ne viseraient donc pas à sanctionner les mêmes défaillances. Cette différence d’objet ne saurait toutefois occulter les rapports étroits qu’entretiennent les deux notions, ne serait-ce parce que le vice qui affecte l’acte caduc aurait tout aussi bien pu être source de nullité s’il était apparu lors de la formation dudit acte. Sans doute est-ce d’ailleurs là l’une des raisons du regain d’intérêt pour la caducité ces dernières années. ==> La caducité en matière civile Lorsqu’elle a été introduite dans le Code civil, l’usage de cette notion est limité au domaine des libéralités. Plus précisément il est recouru à la caducité pour sanctionner la défaillance de l’une des conditions exigées pour que le legs, la donation ou le testament puisse prospérer utilement telles la survie[6] ou la capacité [7] du bénéficiaire ou bien encore la non-disparition du bien légué[8]. Ce cantonnement de la caducité au domaine des actes à titre gratuit va s’estomper peu à peu avec les métamorphoses que connaît le droit des contrats. Comme le souligne Véronique Wester-Ouisse alors que la formation du contrat était le seul souci réel des rédacteurs du Code civil, le contrat, aujourd’hui, est davantage examiné au stade de son exécution »[9] si bien que l’appropriation de la notion de caducité par les spécialistes du droit des contrats prend alors tout son sens[10]. Là ne s’arrête pas son expansion. La caducité fait également son apparition en droit judiciaire privé. ==> La caducité en matière procédurale Bien que les auteurs soient partagés sur la question de savoir s’il s’agit de la même caducité que celle rencontrée en droit civil[11], tous s’accordent à dire qu’elle intervient comme une véritable sanction. En droit judiciaire privé la caducité aurait, en effet, pour fonction de sanctionner l’inaction des parties qui n’auraient pas effectué les diligences requises dans le délai prescrit par la loi[12]. À l’examen, c’est à cette caducité-là que fait référence l’article 406 du CPC, lequel envisage la caducité de la citation comme une cause d’extinction de l’instance. Plus précisément, ce type de caducité intervient pour sanctionner le non-accomplissement d’un acte subséquent à l’acte introductif d’instance et qui lui est essentiel dans un certain délai. 1. Les causes de caducité Classiquement, on recense trois causes de caducité de la citation en justice La caducité pour défaut de saisine du Juge Cette cause de caducité concerne toutes les procédures contentieuses En première instance L’article 754 du CPC prévoit que l’assignation est caduque si une copie n’en a pas été remise au greffe dans les délais énoncés par le texte 2 mois ou 15 jours. Il s’agit d’une sanction radicale puisque, comme le prévoit l’article 385 du CPC, elle entraîne l’extinction de l’instance, et fait donc encourir à la partie négligente le risque de perdre son action, sauf le droit d’introduire une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs 2e civ., 12 juin 2008, n° 07-14443. Cette règle se retrouve pour la procédure à jour fixe 843 CPC. En appel La récente réforme de la procédure civile d’appel a donné un regain d’actualité à la notion de caducité, mise en exergue par les décrets n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile et n° 2010-1647 du 28 décembre 2010 modifiant la procédure d’appel avec représentation obligatoire en matière civile, ayant pour objet d’en améliorer la célérité et l’efficacité. En application de l’article 902 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est caduque si elle n’est pas signifiée à l’intimé n’ayant pas constitué avocat dans le mois de l’avis donné par le greffe à l’appelant d’avoir à effectuer cette formalité. Et l’article 908 du code de procédure civile prévoit la caducité de la déclaration d’appel si l’appelant n’a pas conclu dans les trois mois de celle-ci. La caducité pour défaut de comparution La non-comparution à l’audience du demandeur est sanctionnée par la caducité de la citation. Cette sanction est encourue devant toutes les juridictions, quelle que soit la procédure engagée. L’article 468 du CPC prévoit en ce sens que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas deux alternatives sont envisageables Première alternative Le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Seconde alternative Le juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. La caducité pour défaut d’accomplissement d’une formalité L’article 469 du CPC, applicables devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, dispose que si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis deux alternatives sont là encore envisageables Première Alternative Le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Seconde alternative Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque Ici, le choix est laissé au défendeur qui peut soit laisser le juger rendre sa décision, soit se prévaloir de la caducité de la citation du demandeur. 2. Le prononcé de la caducité ==> Décision L’indifférence de l’établissement d’un grief Il a été jugé de longue date que cette sanction doit être prononcée quand les conditions en sont réunies, même en l’absence de grief 2e civ., 21 octobre 1976, n° le juge ne disposant, sur ce point, d’aucun pouvoir d’appréciation Cass. 2e civ., 15 mai 1974, n° Le pouvoir du juge Il convient de distinguer ici selon les causes de la caducité La caducité de la citation résulte du défaut de saisine du Juge Dans cette hypothèse, tant en première instance qu’en appel, le Juge est investi du pouvoir de se saisir d’office En première instance L’article 754 du CPC prévoit que dans l’hypothèse où l’assignation n’est pas placée dans le délai de 2 mois ou 15 jours, selon le cas, à compter de sa signification, la caducité de l’assignation est constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. Il en va de même pour la procédure à jour fixe 843 CPC. En appel Le juge peut la prononcer d’office, même si le texte ne le prévoit pas explicitement. La Cour de cassation en a récemment jugé ainsi dans le cas de la caducité de la déclaration d’appel, faute de notification par l’appelant de la déclaration d’appel dans le mois suivant l’avis du greffe l’invitant à cette diligence, alors même que l’article 902 du code de procédure civile prescrivant cette diligence ne prévoyait pas, à la différence des autres diligences prescrites par la réforme de la procédure d’appel, le pouvoir pour le juge de la relever d’office 2e Civ., 26 juin 2014, n° Comme la caducité de l’assignation, celle de la déclaration d’appel doit être prononcée sur le seul constat de l’absence de la formalité requise dans le délai fixé, sans que le juge dispose à cet égard d’un pouvoir de modération lui permettant de tenir compte de circonstances particulières, et même en l’absence de grief. La caducité résulte du défaut de comparution du demandeur L’article 468 du CPC prévoit que, dans cette hypothèse, le juge peut déclarer d’office la citation. Il s’agit néanmoins d’une simple faculté Aucune obligation ne pèse donc sur le Juge qui peut décider de ne pas prononcer la caducité de la citation, sauf à ce que la demande soit formulée par le défendeur La caducité résulte du défaut d’accomplissement d’une formalité Ici, le juge ne dispose pas de relever d’office la caducité de la citation. L’article 469 dispose en ce sens que le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. » Si donc le défendeur décide de ne pas se prévaloir de la caducité de la citation, le juge sera contraint de rendre une décision. ==> Voies de recours L’article 407 du CPC prévoit que la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d’erreur, par le juge qui l’a rendue. » Autrement dit, les parties disposent de la faculté de solliciter la rétractation de la décision prise par le juge qui constate la caducité de la citation. S’agissant du délai pour exercer la voie de recours, les textes sont silencieux sur ce point, de sorte que les parties ne sont pas menacées par la forclusion en cas de recours tardif. Pour que celui-ci prospère, il leur appartiendra, néanmoins, de saisir le Juge dans un délai raisonnable. 3. Les effets de la caducité Lorsqu’elle est prononcée ou constatée, la caducité produit des effets Pour l’avenir Pour le passé ==> Pour l’avenir extinction de l’instance Lorsque la caducité frappe la citation en justice, elle a pour effet de mettre fin à l’instance engagée par le demandeur. Le juge est alors immédiatement dessaisi de l’affaire. Cet effet de la caducité est énoncé à l’article 385 du CPC qui dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation. » Reste que si l’instance est éteinte par l’effet de la caducité, l’action subsiste, de sorte qu’une nouvelle procédure pourra toujours être engagée sur le même fondement. L’alinéa 2 de l’article 385 du CPC prévoit en ce sens que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs. » ==> Pour le passé anéantissement rétroactif des actes de procédure Traditionnellement, la caducité est perçue comme étant dépourvue d’effet rétroactif ; elle éteint seulement l’acte qu’elle affecte pour l’avenir. Rana Chaaban analyse cette perception – encore majoritaire aujourd’hui – en relevant que, dans la conception originelle, le domaine de la caducité était limité aux actes juridiques qui n’ont reçu aucune exécution »[13]. C’est la raison pour laquelle, pendant longtemps, la rétroactivité de la caducité n’a pas été envisagée[14]. Il eût, en effet, été absurde de faire rétroagir la caducité en vue d’anéantir un acte qui n’a encore produit aucun effet. Bien que la non-rétroactivité soit toujours considérée comme une caractéristique indissociable de la caducité, les données du problème ont pourtant changé. La caducité n’est plus cantonnée au domaine des legs elle a été importée en droit des contrats et en droit judiciaire privé[15]. Il en résulte qu’elle est, désormais, susceptible de frapper des actes qui ont reçu une exécution partielle voire totale[16]. Partant, la question de sa rétroactivité s’est inévitablement posée. Plus précisément, on s’est interrogé sur la question de savoir s’il est des situations engendrées par la caducité qui justifieraient que l’on recourt à la fiction juridique qu’est la rétroactivité laquelle, on le rappelle, consiste à substituer une situation nouvelle à une situation antérieure de telle sorte que tout se passe comme si celle-ci n’avait jamais existé »[17]. Comme le souligne Jean Deprez autant il est normal qu’une situation juridique soit détruite pour l’avenir par l’intervention d’un acte ou d’un événement qui en opère l’extinction, autant il est anormal de détruire les effets qu’elle a produits dans le passé »[18]. Aussi, la rétroactivité, poursuit-il, n’est justifiable que dans la mesure où cette protection en nécessite le mécanisme »[19]. En l’absence de textes régissant les effets de la caducité, c’est tout naturellement au juge qu’il est revenu le soin de déterminer si l’on pouvait attacher à la caducité un effet rétroactif. Si, manifestement, les juridictions sont régulièrement amenées à statuer sur cette question, il ressort de la jurisprudence qu’il n’existe, pour l’heure, aucun principe général applicable à tous les cas de caducité. Comme elle le fait souvent pour les notions dont elle peine à se saisir, la jurisprudence agit de façon désordonnée, par touches successives. À défaut d’unité du régime juridique de la caducité, une partie de la doctrine voit néanmoins, dans les dernières décisions rendues en matière de caducité d’actes de procédure, l’ébauche d’une règle qui gouvernerait ses effets. Les contours de cette règle demeurent toutefois encore mal définis. Remontons, pour avoir une vue d’ensemble du tableau, à l’époque où l’idée selon laquelle la caducité serait nécessairement dépourvue de rétroactivité a évolué. La question de la rétroactivité de la caducité affectant un acte de procédure s’est tout d’abord posée lorsque l’on s’est demandé si l’on pouvait confondre l’assignation caduque avec l’assignation frappée de nullité. En les assimilant, cela permettait d’attraire l’assignation caduque dans le giron de l’ancien article 2247 du Code civil qui énonçait les cas dans lesquels l’interruption de prescription était non avenue. Pendant longtemps, la jurisprudence s’est refusé à procéder à pareille assimilation[20]. En un sens, cela pouvait se comprendre dans la mesure où, techniquement, la caducité se distingue nettement de la nullité. Or la liste des cas prévus à l’ancien article 2247 du Code civil était exhaustive. Cet obstacle textuel n’a cependant pas empêché la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, de revenir sur sa position dans un arrêt du 3 avril 1987[21]. Dans cette décision, les juges du Quai de l’Horloge ont estimé que, quand bien même la caducité de l’assignation ne figurait pas parmi les circonstances visées par la loi, elle était, comme la nullité, insusceptible d’ interrompre le cours de la prescription ». De cette décision, les auteurs en ont alors déduit que la caducité pouvait avoir un effet rétroactif. Si, ce revirement de jurisprudence a été confirmé par la suite[22] ; on est légitimement en droit de se demander si elle est toujours valable. Le nouvel article 2243 du Code civil, introduit par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, ne fait plus référence à la nullité de l’assignation. Est-ce à dire que l’assignation nulle conserverait son effet interruptif de prescription et que, par voie de conséquence, il en irait de même pour l’assignation caduque ? Un auteur prédit que la solution adoptée par l’assemblée plénière sera maintenue[23]. S’il se trompe, cela ne remettra toutefois pas en cause le mouvement tendant à reconnaître à la caducité un effet rétroactif. [1] M. Kebir, Réforme de la procédure civile promotion de la mise en état conventionnelle et extension des pouvoirs du JME », Dalloz actualité, 23 déc. 2019 [2] V. en ce sens Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963; N. Fricero-Goujon, La caducité en droit judiciaire privé thèse Nice, 1979 ; C. Pelletier, La caducité des actes juridiques en droit privé, L’Harmattan, coll. logiques juridiques », 2004 ; R. Chaaban, La caducité des actes juridiques, LGDJ, 2006. [3] R. Perrot, Titre exécutoire caducité d’une ordonnance d’homologation sur la pension alimentaire », RTD Civ., 2004, p. 559. [4] Aubry, Retour sur la caducité en matière contractuelle », RTD Civ., 2012, p. 625. [5] H. roland et L. Boyer, Introduction au droit, Litec, coll. Traités », 2002, n°102, p. 38. [6] Article 1089 du Code civil. [7] Article 1043 du Code civil. [8] Article 1042, alinéa 1er du Code civil. [9] V. Wester-Ouisse, La caducité en matière contractuelle une notion à réinventer », JCP G, n°4, Janv. 2001, I 290. [10] V. en ce sens F. Garron, La caducité du contrat étude de droit privé, PU Aix-Marseille, 2000. [11] Pour Caroline Pelletier la caducité envisagée par les civilistes et la caducité que l’on rencontre en droit judiciaire privé forment une seule et même notion C. Pelletier, op. cit., n°402, A l’inverse, Rana Chaaban estime qu’il s’agit là de caducités différentes R. Chaaban, op. cit., n°29, p. 20. Elle estime en ce sens que, contrairement à la caducité judiciaire, la caducité de droit civil éteint un droit substantiel, et non un élément processuel ». [12] V. en ce sens S. Guinchard, Le temps dans la procédure civile », in XVe Colloque des instituts d’études judiciaires, Clermont-Ferrand, 13-14-15 octobre 1983, Annales de la faculté de droit et de science politique de Clermont-Ferrand, 1983, p. 65-76. [13] R. Chaaban, op. cit., n°371, p. 333. [14] Pierre Hébraud affirme en ce sens que les effets de l’acte caduc se concentrent dans cette chute, sans rayonner au-delà, sans s’accompagner, notamment de rétroactivité » P. Hébraud, Préface de la thèse de Y. Buffelan-Lanore, Essai sur la notion de caducité des actes juridiques en droit civil, LGDJ, 1963, p. VI. [15] Dès 1971 la notion de caducité fait son apparition en droit des contrats. Dans trois arrêts remarqués, la Cour de cassation juge, par exemple, caduque une stipulation contractuelle qui ne satisfaisait plus, en cours d’exécution d’un contrat, à l’exigence de déterminabilité du prix Cass. com., 27 avr. 1971, n° n° et n° Gaz. Pal. 1971, 2, p. 706, [3 arrêts] ; JCP G 1972, II, 16975 note J. Boré ; D. 1972, p. 353, note J. Ghestin, W. Rabinovitch. [16] Caroline Pelletier note que le cantonnement de la caducité aux actes juridiques non entrés en vigueur ne reflète plus l’état du droit positif et [qu’elle] peut, aussi, sans inconvénient, résulter d’un fait générateur intervenant après le début de l’exécution de l’acte juridique » C. Pelletier, op. cit., n°3, p. 17. [17] R. Houin, Le problème des fictions en droit civil », Travaux de l’association H. Capitant, 1947, p. 247. [18] J. Deprez, La rétroactivité dans les actes juridiques Thèse, Rennes, 1953, n°1. [19] Ibid., n°61. [20] Cass. 2e civ., 2 déc. 1982 Bull. civ. 1982, II, n° 158 ; RTD civ. 1983, p. 593, obs. R. Perrot; Cass. 2e civ., 13 févr. 1985 JCP G 1985, IV, 15. [21] Cass. ass. plén., 3 avr. 1987 JCP G 1987, II, 20792, concl. M. Cabannes ; Gaz. Pal. 1987, 2, somm. p. 173, note H. Croze et Ch. Morel ; RTD civ. 1987, p. 401, obs. R. Perrot ; D. 1988, Somm. p. 122, obs. P. Julien. [22] Cass. soc., 21 mai 1996 D. 1996, inf. rap. p. 154 ; Civ. 2e, 3 mai 2001, n° D. 2001. 1671; RTD civ. 2001. 667, obs. R. Perrot, Bull. civ. II, n° 89 ; Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° Bull. civ. 2001, II, n° 153; Com. 14 mars 2006, n° [23] V. en ce sens L. Miniato, La loi du 17 juin 2008 rend-elle caduque la jurisprudence de l’assemblée plénière de la Cour de cassation ? », Dalloz, 2008, p. 2592.
CodeCivil Mauricien [Issue 1] C26 – 2 8. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, la personnalité juri-dique est accordée aux personnes morales. [Art. 8 repealed by s. 7 of Act 18 of 1974; repealed and replaced by s. 2 of Act 25 of 1981.] 9. Sous réserve des dispositions expresses de la loi, la personnalité juri-
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Larticle 373-2-2 II du Code civil Il se lit ainsi : «II.- Lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l

Vous trouverez dans cet article un exemple de cas pratique en Droit civil pour les étudiants en première année de droit Droit civil - Introduction au droit intégralement avez d’abord l’énoncé du cas pratique retranscrit, puis la correction cas pratique est actualisé et à jour des dernières évolutions cas pratique est composé de deux sous cas » portant sur les thèmes suivants La preuve en droit civilL’application de la loi dans le tempsCes thèmes font fréquemment l'objet d'examens en première année de est que vous puissiez avoir un exemple de cas pratique intégralement rédigé en vue de vos examens d’Introduction au le temps de lire l’énoncé et essayez de le faire dans les conditions de l’ du cas pratique Introduction au droitCas pratique n°1 – Thème La preuve en droit civilJean PIGEON et Remy SANSOUS sont amis de longue date. Ils ont de nombreux points communs et passent la plupart de leur temps à rigoler lorsqu’ils sont tous les deux. Toutefois, un trait de la personnalité de Rémy énerve Jean Remy n’a jamais d’argent et prend l’habitude de se faire inviter à chaque fois qu’ils vont boire un verre…Un soir, le 29 avril 2020, alors qu’ils prennent un verre à la terrasse d’un café, Remy explique à Jean qu’il a trouvé une idée de business en ligne » à développer dans le domaine des paris sportifs. Il en est convaincu ce projet le rendra riche. Tout ce dont il a besoin c’est d’une somme de 10 000 euros pour lancer son finit par se laisser convaincre de lui prêter cette somme mais demande à son ami de lui faire une reconnaissance de dette pour officialiser ce prêt sans intérêts. Après tout, il s’agit d’une forte somme et il ne croit pas vraiment en la capacité de remboursement de son ami… Aucun problème ! » lui répond Rémy qui télécharge immédiatement un modèle d’acte sous seing privé sur internet, l’imprime et le remplit à la main. Il reconnait lui devoir la somme de dix mille euros » et s’engage à lui rendre cette somme au plus tard dans 3 mois mais ne prend pas le temps de noter cette somme en chiffre. Ce soir-là, un autre ami, Grégoire JAITOUVU, qui s’était joint à eux, assiste à la scène d’un air mois plus tard, Jean PIGEON n’ayant plus de nouvelles de son ami », qui ne répond plus à ses messages et appels, se rend chez lui et lui demande de lui rembourser la somme prêtée. Rémy lui répond avec étonnement Mais tu m’as donné cette somme, je ne te dois rien ! Pars de chez moi ou j’appelle la police ! ».Fou de rage, Jean PIGEON, qui a toujours avec lui la reconnaissance de dette, est décidé à demander en justice le remboursement de son prouver que Rémy SANSOUS lui doit 10 000 euros ?Cas pratique n°2 – Thème L’application de la loi dans le temps Jean PIGEON travaille en tant qu’ingénieur dans une grande entreprise depuis le 2 avril 2018. Avec son collègue, Corentin PACONTENT ils trouvent qu’ils travaillent trop et qu’ils n’ont pas assez de vacances 5 semaines de congés payés par an, c’est insuffisant ! » s’énervent fréquemment les deux de chance, Emmanuel Macron, après de longues discussions avec des représentants des Gilets Jaune vient de céder à une de leur revendication accorder aux salariés du secteur privé une sixième semaine de congé payé. Le Parlement vote cette loi qui entre en vigueur le 1er septembre 2020 situation inventée de toute pièce, vous l’aurez compris, pour les besoins du cas pratique….Mais la joie de Jean PIGEON et de Corentin PACONTENT n’est que de courte durée puisqu’ils reçoivent un courrier de leur entreprise leur expliquant que leur contrat de travail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi, la sixième semaine de congés payés ne leur sera pas applicable en vertu, d’après le directeur des ressources humaines, du principe de survie de la loi ancienne ».Le Directeur des ressources humaines a-t-il raison ?Correction du cas pratiqueCorrection du cas pratique n°1 PreuveFaits Par un acte du 29 avril 2020 un emprunteur a reconnu devoir la somme de dix mille euros. Cet acte ne porte pas la mention en chiffres de la somme de droit Sur qui repose la charge de la preuve ?Solution en droit Il faut tout d’abord déterminer sur qui pèse la charge de la preuve. En vertu de l’article 1353 alinéa 1 nouveau du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Cette solution est confirmée par l’article 9 du Code de procédure civile qui impose au demandeur de prouver les faits nécessaires au succès de sa en l’espèce En l’espèce, Jean réclame à Rémy l’exécution de son obligation de lui restituer la somme de 10 000 euros. C’est donc à lui de prouver sa de droit La preuve d'un acte juridique d'une valeur de 10 000 euros peut-elle se faire par acte sous seing privé ?Solution en droit En application de l’article 1359 du Code civil, un écrit est nécessaire pour rapporter la preuve d’un acte juridique supérieur à 1500 euros. Il peut s’agir d’un acte authentique, d’un acte sous seing privé ou d’un acte sous signature privé contresigné par un ce qui concerne l’acte sous seing privé, celui-ci doit respecter certaines conditions pour être valable. Ainsi, lorsque l’acte constate un engagement unilatéral comme un acte de cautionnement, le Code civil prévoit la nécessité de comporter la mention en chiffres et en lettres du montant de la somme pour laquelle une des parties s’engage, sans que cela soit nécessairement inscrit de sa main art. 1376.La Cour de cassation s’assure du respect de cette mention, notamment dans le cas d’un contrat de cautionnement et déclare nul l’engagement ne respectant pas cette formalité Civ. 1re, 30 juin 1987, n° il est fait exception à l’exigence d’un écrit dans plusieurs hypothèses et notamment lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit CPPE c’est-à-dire un écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué » art. 1361, 1362.Il faut donc respecter trois conditions 1. Il doit s’agir d’un écrit ;2. L’écrit doit émaner de la personne à qui on l’oppose c’est à dire du défendeur à la preuve ;3. L’écrit invoqué doit rendre vraisemblable le fait fois le CPPE établi, la partie, pour prouver l’acte juridique, doit compléter par d’autres éléments de preuve appréciés souverainement par les juges du fond comme par exemple un Cour de cassation a déjà pu qualifier un cautionnement dont la mention manuscrite était incomplète de commencement de preuve par écrit, pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte » Civ. 1re, 15 oct. 1991, n° Elle a confirmé cette solution récemment Civ. 1re, 4 juill. 2019, n° en l’espèce En l’espèce, s’agissant d’un acte juridique supérieur à 1500 euros, Jean doit prouver par écrit la reconnaissance de d’un acte sous seing privé celui-ci aurait dû comporter la mention de la somme due en chiffres et en lettres ce qui n’est pas le cas de sorte que le cautionnement est selon la jurisprudence de la Cour de cassation l’acte pourra valoir commencement de preuve par écrit » à condition de respecter les trois conditions du commencement de preuve par écrit ce qui semble être le cas puisqu’il s’agit d’un écrit 1 qui émane de la personne à qui on l’oppose, en l’occurrence Rémy, qui est le défendeur à la preuve 2 et cet écrit rend vraisemblable le fait allégué 3.Mais pour prouver la reconnaissance de dette, ce commencement de preuve par écrit doit être complété par des éléments extrinsèques. En l’espèce, Jean pourra demander à Grégoire JAITOUVU, qui a assisté à la scène de témoigner en sa Jean PIGEON devrait réussir à prouver en justice la reconnaissance de dette et obtenir satisfaction devant un du cas pratique n°2 Application de la loi dans le tempsFaits Un contrat de travail conclu en 2018 prévoit l’attribution de 5 semaines de congés payés conformément aux dispositions législatives en vigueur au moment de la conclusion du contrat. Une loi entrée en vigueur le 1er septembre 2020 prévoit l’attribution d’une sixième semaine de congés payés pour les salariés du secteur privé. L’employeur refuse d’appliquer la nouvelle loi en se prévalant du principe de survie de la loi ancienne ».Problème de droit Une loi entrée en vigueur postérieurement à la conclusion d’un contrat est-elle d’application immédiate ?Solution en droit L’article 2 du Code civil prévoit que La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif ».En vertu de cet article toute loi est en principe d’application immédiate et régit soit les situations en cours de constitution ou d’extinction, mais non d’ores et déjà constituées ou éteintes, soit les effets futurs des situations en coursToutefois, en matière contractuelle, une exception est admise selon laquelle la loi ancienne survit » c’est-à-dire que la loi ancienne s’applique pendant toute la durée du contrat, même si les effets continuent à se réaliser après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Ce principe de survie de la loi ancienne en matière contractuelle a été consacré dans un arrêt en date du 3 juillet 1979 arrêt de principe Dame Museli c/ SCI Le Panorama » 3e Civ., 3 juill. 1979, n°77-15552 dans lequel la Cour de cassation a jugé que Les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés ».Cette règle connait elle-même une exception l’exception de l’exception ». En effet, le principe de survie de la loi ancienne ne s’applique pas en matière contractuelleSoit lorsque le législateur prévoit expressément que la loi sera d’application immédiateSoit lorsque le juge écarte la survie de la loi ancienne le principe de survie de la loi ancienne n’ayant que valeur jurisprudentielle.Dans ce deuxième cas, le juge peut écarter la survie de la loi ancienne en matière contractuelle Soit que le caractère d’ordre public particulièrement impérieux de la loi nouvelle justifie son application immédiate aux effets futurs d’un contrat Cass., Com., 3 mars 2009.Soit que le contenu du contrat est si impérativement fixé par la loi que le contrat doit être assimilé à une situation légale, justifiant que ses effets futurs soient régis par la loi nouvelle Cass, avis, 16 févr. 2015, n°15/002.Dans un tel cas, la loi sera d’application immédiate quand bien même le contrat a été conclu antérieurement à son entrée en en l’espèce En l’espèce, nous sommes en matière contractuelle puisqu’il s’agit d’un contrat de travail de sorte qu’il est possible de s’interroger sur la survie ou non de la loi disposition de la loi n’indique expressément qu’elle est d’application revanche, une loi consacrant une sixième semaine de congés payés répond bien à des considérations d’ordre public particulièrement impérieuses dans la mesure où une grande partie de la doctrine semble considérer que l'ordre public social impose l'application immédiate aux contrats de travail en cours et conclus avant leur entrée en vigueur des lois nouvelles ayant pour objet d'améliorer la condition ou la protection des Le Directeur des ressources humaines se trompe en affirmant que les contrats de travail doivent rester soumis à la loi ancienne et que la loi nouvelle n’est pas d’application immédiate.

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  • article 373 2 9 du code civil